Article 1er.La publicité commerciale insérée dans des programmes de radio et de télévision doit être groupée en périodes non successives dont la durée totale ne peut dépasser une moyenne annuelle de douze minutes par heure d'émission, ni un maximum de six minutes par période de publicité commerciale.
Art. 2.<Disposition abrogative de l'article 3 de l'AR 1987-03-31/53>
Art. 3.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.