Texte 1987021066

31 MARS 1987. - Arrêté royal n° 519 organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des communes et des centres publics d'aide sociale qui ont un même ressort. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2008-12-19/33, art. 277, 4°; En vigueur : 04-12-2010>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2008 et mise à jour au 28-08-2018)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique - Affaires sociales
Publication
16-4-1987
Numéro
1987021066
Page
5621
PDF
version originale
Dossier numéro
1987-03-31/60
Entrée en vigueur / Effet
26-04-1987
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux communes et aux centres publics d'aide sociale qui ont un même ressort.

Dans le cas d'un centre public intercommunal d'aide sociale, le présent arrêté ne s'applique qu'aux communes dont le personnel bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire.

La mobilité volontaire sera appliquée avant que ne s'opère le transfert d'office prévu par l'arrêté royal n° 490 du 31 décembre 1986.

Art. 2.Les membres du personnel définitif, stagiaire ou temporaire des communes et des centres publiques d'aide sociale soumis au présent arrêté peuvent bénéficier d'un régime de mobilité volontaire aux conditions fixées par le présent arrêté en ce compris les titulaires des grades légaux. La mobilité volontaire n'est cependant pas applicable :

aux membres du personnel engagés par contrat;

aux titulaires des emplois qui sont spécifiques à la commune ou au centre public d'aide sociale;

aux membres du personnel de l'hôpital qui dépend du centre, pour lesquels le conseil de l'aide sociale a fixé un cadre distinct et n'a pas organisé la manière d'opérer le mouvement de ce personnel vers les autres établissements ou services du centre.

Art. 2.

Les membres du personnel définitif, stagiaire ou temporaire des communes et des centres publiques d'aide sociale soumis au présent arrêté peuvent bénéficier d'un régime de mobilité volontaire aux conditions fixées par le présent arrêté [1 ...]1. La mobilité volontaire n'est cependant pas applicable :

aux membres du personnel engagés par contrat;

aux titulaires des emplois qui sont spécifiques à la commune ou au centre public d'aide sociale;

aux membres du personnel de l'hôpital qui dépend du centre, pour lesquels le conseil de l'aide sociale a fixé un cadre distinct et n'a pas organisé la manière d'opérer le mouvement de ce personnel vers les autres établissements ou services du centre.

["2 4\176 aux titulaires des grades l\233gaux."°

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(1DRW 2013-04-18/19, art. 49, 003; En vigueur : 01-09-2013)

(2DRW 2018-07-19/28, art. 40, 004; En vigueur : 07-09-2018)

Section 2.- Transfert dans un emploi de recrutement.

Art. 3.Aux conditions fixées par les articles 4 à 9, les membres du personnel des communes et des centres publics d'aide sociale qui ont un même ressort peuvent être transférés à leur demande dans un emploi que l'autorité compétente de la commune ou du centre public d'aide sociale envisage de conférer par recrutement.

Art. 4.Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau permanent doivent faire appel aux membres du personnel qui peuvent être transférés.

A cette fin, ils font appel aux candidatures par un avis adressé à tous les agents concernés, qui mentionne toutes les indications utiles sur la nature et la qualification de l'emploi à conférer, les conditions exigées, la forme et le délai de présentation des candidatures.

La candidature à chaque emploi doit être transmise à l'autorité désignée dans l'avis, par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours qui suivent la date de réception de l'avis.

Le membre du personnel adresse en même temps, pour information, une copie de sa candidature au collège des bourgmestre et échevins ou au bureau permanent dont il dépend.

Art. 5.L'autorité chargée du recrutement ne peut procéder à celui-ci aussi longtemps qu'il n'a pas été satisfait à toutes les demandes des membres du personnel visées à l'article 3, dans la mesure où ces demandes répondent aux conditions prescrites.

Art. 6.Peuvent seuls être transférés dans un emploi de recrutement, les membres du personnel titulaires du même grade que celui de l'emploi à conférer ou d'un grade équivalent, et qui satisfont aux conditions prescrites pour occuper cet emploi.

Art. 7.Le transfert se réalise par une délibération individuelle prise par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'administration dans laquelle le membre du personnel est transféré.

Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'administration dont le membre du personnel a fait partie.

Art. 8.Les membres du personnel transférés conservent la qualité de personnel définitif, stagiaire ou temporaire qu'ils avaient dans l'emploi qu'ils occupaient; la durée prévue pour les emplois occupés à titre temporaire n'est pas modifiée.

Art. 9.Les membres du personnel transférés conservent l'ancienneté de grade, de niveau et de service acquise au moment de leur transfert.

Section 3.- Transfert dans un emploi de promotion.

Sous-section 1ère.- Transfert d'agents de même grade ou de grade équivalent dans un emploi à conférer par voie de promotion.

Art. 10.Aux conditions fixées par les articles 11 à 14, les membres du personnel des communes et des centres publics d'aide sociale du même ressort peuvent être transférés, à leur demande, dans un emploi que l'autorité compétente de la commune ou du centre public d'aide sociale envisage de conférer par voie de promotion.

Art. 11.La procédure d'information et les modalités de transfert sont réglées conformément à l'article 4, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

Art. 12.Le grade de promotion n'est conféré par voie de transfert que pour autant qu'aucun agent de l'administration où l'emploi de promotion est vacant ne satisfasse aux conditions prévues pour obtenir ladite promotion.

Art. 13.Peuvent seuls être transférés dans un emploi de promotion conformément à la présente sous-section, les membres du personnel titulaires du même grade que celui de l'emploi à conférer ou d'un grade équivalent, et qui satisfont aux conditions prescrites pour occuper l'emploi.

Art. 14.Les articles 7 à 9 sont applicables au transfert d'agents de même grade ou de grade équivalent dans un emploi à conférer par voie de promotion.

Sous-section 2.- Transfert par voie de promotion.

Art. 15.Aux conditions fixées par les articles 16 à 19 les membres du personnel définitif, à l'exclusion des membres du personnel stagiaire ou temporaire peuvent présenter leur candidature à un emploi de promotion vacant dans le cadre du personnel d'une commune ou d'un centre public d'aide sociale qui ont un même ressort, pour autant qu'ils répondent aux conditions prescrites pour obtenir cette promotion.

Art. 16.La procédure d'information ainsi que les modalités de transfert sont réglées conformément à l'article 4, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.

Art. 17.La promotion n'est conférée par voie de transfert que pour autant qu'aucun agent de l'administration où l'emploi de promotion est vacant ne satisfasse aux conditions prévues pour obtenir ladite promotion et qu'aucun agent ne puisse être transféré conformément aux articles 10 à 14.

Art. 18.L'article 7 est applicable à la présente sous-section.

Art. 19.Les membres du personnel transférés par voie de promotion conservent l'ancienneté administrative acquise au moment de leur transfert.

Section 4.- Réserves de recrutement communes.

Art. 20.Les règlements des communes et des centres publics d'aide sociale qui ont un même ressort peuvent prévoir l'organisation en commun des examens de recrutement et de promotion.

Art. 21.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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