Texte 1987021059
Article 1er.A l'exception des institutions publiques de crédit mentionnées à l'article 91, § 1er de la loi du 1er août 1985, portant des mesures fiscales et autres et à l'exception des institutions, sociétés et organismes qui sont globalement, par une disposition législative particulière, garantis par l'Etat sans qu'une alternative ne soit laissée à l'emprunter en cause, les institutions, sociétés et organismes de toute nature du secteur public paient annuellement au Trésor une prime de 0,25 p.c. calculée sur le capital restant en circulation au 1er décembre de l'année considérée des emprunts de toute nature qu'ils ont contractés sous la garantie de l'Etat depuis le 1er avril 1987.
Art. 2.Le paiement de la prime a lieu dans le courant du mois de décembre de chaque année et pour la première fois en décembre 1987.
Art. 3.Sont temporairement exemptés de la prime, les emprunts qui remplacent des emprunts antérieurs au 1er avril 1987 et qui ont été remboursés anticipativement pour des raisons économiques. Cette exemption est limitée à l'échéance finale de l'emprunt initial.
Art. 3bis.<Inséré par L 1995-03-22/34, art. 4; En vigueur : 01-01-1995> Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables au Fonds d'amortissement des emprunts du logement social, et ce à partir du1er avril 1987.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.