Texte 1987021052
Chapitre 1er._ Modifications dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition modificative>
Art. 5.<disposition modificative>
Art. 6.<disposition modificative>
Art. 7.<disposition modificative>
Art. 8.<disposition modificative>
Art. 9.<disposition modificative>
Art. 10.<disposition modificative>
Art. 11.<disposition modificative>
Art. 12.<disposition modificative>
Art. 13.<disposition modificative>
Art. 14.<disposition modificative>
Art. 15.<disposition modificative>
Art. 16.<disposition modificative>
Art. 17.<disposition modificative>
Art. 18.<disposition modificative>
Art. 19.<disposition modificative>
Art. 20.<disposition modificative>
Art. 21.<disposition modificative>
Art. 22.<disposition modificative>
Art. 23.<disposition modificative>
Art. 24.<disposition modificative>
Chapitre 2._ Modifications dans l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestation familiales aux détenus.
Art. 25.<disposition modificative>
Art. 26.<disposition modificative>
Art. 27.<disposition modificative>
Chapitre 3._ Modifications dans l'arrêté royal n° 228 du 9 décembre 1983 portant diminution des allocations familiale pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public.
Art. 28.<disposition modificative>
Art. 29.<disposition modificative>
Art. 30.<disposition modificative>
Chapitre 4._ Dispositions diverses.
Art. 31.L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est autorisé à calculer les subventions qui peuvent être allouées pour la période du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1979 en vue de couvrir les charges salariales des aides par le Fonds d'équipements et de services collectifs en application de l'arrêté royal du 20 mai 1974 fixant, en ce qui concerne les services d'aide familiale, le mode de fonctionnement du Fonds d'équipements et de services collectifs ainsi que les modalités d'octroi des interventions, après déduction, en ce qui concerne les charges salariales brutes, de 93,5 p.c. de la subvention qui pour cette période a été versée par le Ministère de la Santé publique et de la Famille comme intervention dans les charges salariales, en ce qui concerne la Région flamande.
Chapitre 5._ Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 32.<disposition abrogatoire>
Art. 33.L'arrêté royal n° 49 du 24 octobre 1967 relatif aux prestations familiales revenant aux chômeurs, est abrogé.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1987.
Art. 35.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.