Texte 1987018119
Article 1er.En vue de l'octroi prévu aux articles 5 et 6, 1°, de l'arrêté royal n° 291 du 31 mars 1984 portant diminution des allocations familiales pour travailleurs indépendants, le montant annuel visé à l'article 5 est censé s'élever à 348 000 F pour l'année 1986.
Art. 2.Lorsqu'en 1986 l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant a été entamée, reprise ou cessée, ou lorsqu'elle a été interrompue :
soit par une période d'incapacité de travail dûment reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;
soit par une période de service militaire au sens de l'article 31, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants,les revenus de cette activité sont comparés au montant déterminé à l'article 1er, multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois dans le courant desquels l'activité en cause a été exercée.
Les périodes visées à l'alinéa 1er sont, pour l'application du présent article, considérées comme des périodes d'activité professionnelle lorsque, au cours des périodes concernées, l'activité professionnelle a été poursuivie par personne interposée.
Art. 3.L'octroi prévu à l'article 1er du présent arrêté est effectué à la demande de l'attributaire concerné en faveur de l'allocataire dont les allocations ont été diminuées, ou à la demande de ce dernier s'il est visé à l'article 6, 1°, de l'arrêté royal n° 291 précité ou lorsque l'attributaire reste en défaut.
La demande de remboursement des allocations retenues doit être introduite par écrit, datée et signée, auprès de l'institution qui a appliqué la retenue sur les allocations familiales de l'attributaire en question.
Art. 4.L'institution qui a opéré la retenue doit procéder au remboursement dans les deux mois qui suivent la demande ou dans les deux mois qui suivent la communication des revenus professionnels de l'année 1986 faite par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'institution intéressée, si ce renseignement y fait défaut au moment où la demande est introduite.
Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.