Texte 1987018094
Article 1er.Sans préjudice de l'article 2, les coefficients visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, sont, pour l'année 1986, respectivement fixés à 1,1297 et 1,0853.
Art. 2.§ 1. Dans le cas visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif au calcul des cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, les coefficients, visés à l'article 1er du présent arrêté, sont, pour l'année 1986, respectivement fixés à 1,0623 et 1,0413.
§ 2. Dans le cas visé à l'article 8, § 2, du même arrêté royal du 2 décembre 1986, les coefficients, visés à l'article 1er du présent arrêté, sont, pour l'année 1986, chacun fixés à 1,013.
Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.