Texte 1987018069
Chapitre 1er.- Modalités d'établissement des listes de bénéficiaires de droits acquis, par les bourgmestres.
Article 1er.La demande d'inscription sur la liste visée à l'article 17, § 1er, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, est introduite auprès de l'administration communale du lieu du principal établissement du demandeur ou de la société pour le compte de laquelle il exerce son activité professionnelle.
La demande doit être introduite, contre récépissé valable ou par lettre recommandée à la poste, dans le mois qui suit la date d'entrée en vigueur de l'arrêté réglementant la profession.
Elle mentionne l'identité complète du demandeur, l'adresse de l'établissement principal, son domicile et la profession qu'il entend continuer à exercer.
La demande doit être accompagnée des pièces établissant l'exercice de la profession.
Art. 2.§ 1. Le demandeur qui exerce la profession pour son propre compte doit apporter la preuve de l'exercice de cette profession par deux documents au moins choisis parmi ceux énumérés à cette fin dans l'arrêté de réglementation ou dans la liste de pièces reprise ci-dessous :
1°un certificat du contrôleur des contributions directes, relatif aux déclarations de revenus professionnels du demandeur;
2°un certificat du contrôleur de la taxe sur la valeur ajoutée, relatif au paiement de la T.V.A. sur les factures ou notes d'honoraires délivrées pour prestations professionnelles;
3°des factures ou notes d'honoraires couvrant ensemble toute la période fixée par l'arrêté de réglementation;
4°une preuve d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
§ 2. Au cas où le demandeur exerce la profession pour le compte d'une personne morale, la preuve de cet exercice doit être fournie :
1°par l'un des documents prévus au § 1er, 1° ou 4°, accompagné soit d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ou de la réunion du conseil d'administration de la société, le nommant mandataire, soit, s'il était l'organe de la société, de l'acte de sa nomination;
2°un moyen de preuve au moins, choisi parmi ceux énumérés à cette fin dans l'arrêté de réglementation ou parmi ceux mentionnés au § 1er, 1° à 3°. Ces documents doivent être établis au nom de la société pour le compte de laquelle il a exercé sa profession.
§ 3. Les documents visés aux §§ 1er et 2 doivent concerner l'activité professionnelle et la période considérées. Ils doivent être joints en deux exemplaires à la demande.
Art. 3.§ 1. Toute demande donne lieu à la perception par la commune d'un droit d'un montant de (12,5 EUR). <AR 2000-07-20/59, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Elle doit, dès réception, être inscrite dans un registre constitué à cet effet par l'administration communale, pour chaque profession réglementée.
Ce registre comporte les mentions suivantes :
1°le numéro d'ordre de la demande et sa date de réception;
2°l'identité complète du demandeur et le lieu du principal établissement;
3°les pièces justificatives présentées comme preuve de l'exercice de la profession;
4°la date et la nature de la décision.
Art. 4.La décision d'inscription sur la liste ou de refus d'inscription doit être prise par le bourgmestre dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande. Elle est signifiée dans les dix jours à l'intéressé.
En cas de refus, la décision est motivée et une série des pièces justificatives est conservée dans le dossier de l'administration communale jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Art. 5.Lors de la notification d'une décision favorable, son bénéficiaire est informé qu'il est redevable de la provision prévue à l'article 17, § 2, de la loi-cadre et qu'il doit en verser le montant, fixé à (37 EUR), dans les trois mois qui suivent, à peine de ne pouvoir participer aux élections constitutives de l'institut. <AR 2000-07-20/59, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 6.§ 1. Le bourgmestre établit, sur base des inscriptions figurant au registre, la liste de toutes les personnes qui selon ses constatations, exercaient dans la commune la profession réglementée, dans les conditions et durant le temps prescrits.
Cette liste est établie par ordre alphabétique. Elle reprend l'identité complète des demandeurs et le lieu du principal établissement et porte en tête, la dénomination de l'activité professionnelle telle qu'elle a été formulée dans l'arrêté de réglementation. Elle précise les modalités du recours ouvert aux intéressés et mentionne l'obligation faite aux inscrits de verser la provision de (37 EUR) dans le délai prévu à l'article 5. <AR 2000-07-20/59, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Elle est publiée aux valves quatre-vingts jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté de réglementation et elle y reste affichée trente jours durant.
§ 2. Les listes communales sont transmises aux Conseils d'agréation avant la fin du temps d'affichage.
Art. 7.§ 1. Le recours ouvert aux demandeurs qui se sont vu refuser l'inscription sur une liste communale doit intervenir avant le quizième jour suivant le terme du temps d'affichage prescrit à l'article 6.
La preuve de la date d'introduction du recours est fournie par le cachet de la poste.
Le recours motivé, accompagné des pièces justificatives, doit être adressé par lettre recommandée à la poste, au secrétaire du Conseil d'agréation constitué pour la profession envisagée, à l'adresse du Ministère des Classes moyennes.
§ 2. Il est percu pour chaque recours un droit de (25 EUR). <AR 2000-07-20/59, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2002>
(Le paiement de ce droit se fait en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente.) <AR 2006-12-21/41, art. 74, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Chapitre 2.- Organisation des Conseils d'agréation et procédure.
Art. 8.§ 1. Chaque Conseil d'agréation comprend un président effectif et son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou honoraires et les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre, depuis dix ans au moins. Il compte en outre un fonctionnaire effectif et un fonctionnaire suppléant, nommés par le Ministre des Classes moyennes, ainsi qu'un assesseur effectif et un assesseur suppléant, nommés par le Ministre sur la proposition du Conseil supérieur des Classes moyennes.
Le Conseil supérieur des Classes moyennes présente au Ministre, dans les quarante-cinq jours de la demande qui lui est faite, deux candidats d'expression française et deux candidats d'expression néerlandaise pour les fonctions d'assesseur, effectif au Conseil d'agréation, ainsi que deux candidats d'expression française et deux candidats d'expression néerlandaise pour les fonctions d'assesseur suppléant.
Le secrétariat des Conseils d'agréation est assuré par deux secrétaires, nommés par le Ministre des Classes moyennes; l'un appartient au rôle linguistique français, l'autre au rôle linguistique néerlandais.
§ 2. Les Conseils d'agréation peuvent, à la demande du Conseil supérieur des Classes moyennes, être subdivisés en sections composées comme prévu en § 1er.
Lorsque le Conseil supérieur fait cette demande, il formule les propositions nécessaires à la nomination des deux assesseurs effectifs et des deux assesseurs suppléants.
Art. 9.§ 1. Les Conseils d'agréation siègent dans les locaux du Ministère des Classes moyennes à Bruxelles.
Sur décision de leur président, les Conseils peuvent, en cas de nécessité, siéger dans une autre ville et dans un autre local.
§ 2. Le Ministre des Classes moyennes établit leur règlement d'ordre intérieur.
Art. 10.La compétence des Conseils d'agréation est déterminée par la langue qui a été utilisée par l'administration communale pour établir la décision contestée.
Art. 11.Le secrétaire du Conseil inscrit, dès réception, les recours sous un numéro d'ordre dans un registre constitué à cette fin.
Le président fixe la date à laquelle les recours seront examinés.
Art. 12.§ 1. Le secrétaire convoque les membres effectifs du Conseil d'agréation à la séance où ceux-ci sont appelés à siéger.
Si un membre effectif est empêché, le secrétaire convoque immédiatement le suppléant.
§ 2. Les personnes qui ont introduit un recours sont convoquées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, huit jours au moins avant la séance; la convocation indique les lieu, jours et heures auxquels le dossier peut être consulté.
Cette consultation se fait sur place, en présence du secrétaire.
Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat; elles peuvent donner procuration écrite à un délégué d'une fédération professionnelle ou interprofessionnelle répondant aux conditions prévues par les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées par arrêté royal du 28 mai 1979, et par les arrêtés pris en exécution de ces lois.
Les personnes habilitées à assister ou à représenter l'auteur du recours peuvent également l'assister ou le représenter lors de la consultation du dossier.
Art. 13.Les Conseils d'agréation siègent au nombre de trois membres, y compris le président.
Le président dirige des séances, il ouvre et lève celles-ci, accorde et retire la parole, clôt les discussions et les délibérations. Les séances ne sont pas publiques.
Le Conseil délibère à huis-clos et statue à la majorité des voix.
Art. 14.Le Conseil statue après que l'auteur du recours ait été dûment convoqué et entendu.
Art. 15.Les décisions du Conseil d'agréation sont motivées. Elles comprennent le dispositif et mentionnent :
1°l'identité complète de l'auteur du recours et, le cas échéant, celle de la personne qui le représente ou l'assiste;
2°la date de convocation des parties ainsi que leur présence éventuelle;
3°les nom et prénoms des membres du Conseil qui ont participé à la délibération;
4°la date du prononcé.
Les décisions doivent être notifiées dans les nonante jours qui suivent la date de réception du recours. La notification des décisions favorables mentionne l'obligation de verser, dans les quinze jours, la provision.
Art. 16.Le secrétaire transmet, par lettre recommandée à la poste, une copie certifiée conforme de la décision à l'intéressé et à l'administration communale.
Art. 17.Chaque Conseil d'agréation établit la liste définitive pour la profession concernée, en tenant compte des décisions prises par lui à la suite des recours.
Le secrétaire peut, avec l'accord du président, y apporter les modifications rendues nécessaires par les changements survenus dans la situation de l'établissement principal ou du domicile des intéressés.
Les listes définitives sont adressées, par lettre recommandée, au Ministre des Classes moyennes, dans les quinze jours qui suivent la notification de la dernière décision.
Art. 18.Les compétences des Conseils d'agréation prennent fin au jour fixé pour l'envoi des listes au Ministre des Classes moyennes.
En cas d'annulation d'une de leurs décisions par le Conseil d'Etat, le dossier est renvoyé devant la chambre d'appel de l'Institut professionnel concerné.
Art. 19.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.