Texte 1987018015
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°"arrêté royal n° 38" : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
2°"arrêté royal n° 464" : l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants;
3°"travailleurs indépendants" : les travailleurs indépendants visés à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal n° 464;
4°"revenus professionnels" : les revenus visés à l'article 1, 3°, de l'arrêté royal n° 464;
5°"Institut national" : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
6°"cotisations" : les cotisations visées aux articles 2 à 5 de l'arrêté royal n° 464.
Art. 2.Sans préjudice de la condition visée à l'article 3, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 464, les travailleurs indépendants dont question à l'article 2 dudit arrêté royal n° 464 peuvent, pour l'année 1987, soit s'abstenir du paiement de la cotisation provisoire, soit n'effectuer qu'un paiement partiel de celle-ci, si leurs revenus professionnels de l'année 1985 ne dépassent pas les revenus professionnels de l'année 1983 x 1,075258.
Art. 3.Il y a premier établissement au sens des articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 464 :
1°dans les cas visés à l'article 4, § 1er, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 464, lorsque le travailleur indépendant ne fut pas assujetti à l'arrêté royal n° 38 au cours de l'année précédente;
2°dans le cas visé à l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 464, lorsque le travailleur indépendant ne fut pas assujetti à l'arrêté royal n° 38 au cours des trois années civiles précédant l'année en cause.
Art. 4.Lorsque, en fonction de la date à laquelle eut lieu le premier établissement, l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 464 ne peut être appliqué, les travailleurs indépendants visés à l'article 3 peuvent, soit s'abstenir du paiement de la cotisation provisoire, soit n'effectuer qu'un paiement partiel de celle-ci :
1°pour l'année qui suit celle du premier établissement : s'ils déclarent sur l'honneur que les revenus professionnels de cette année ne dépasseront pas ceux de l'année du premier établissement;
2°pour la deuxième année qui suit celle du premier établissement : s'ils déclarent sur l'honneur que les revenus professionnels de cette année en dépasseront pas ceux de l'année qui suit celle du premier établissement;
3°pour la troisième année qui suit celle du premier établissement : s'ils déclarent sur l'honneur que les revenus professionnels de l'année pour laquelle la cotisation provisoire serait due ne dépasseront pas ceux de l'année qui suit celle du premier établissement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas préjudice à l'application des intérêts de retard s'il s'avère ultérieurement que la cotisation visée à l'article 4 de l'arrêté royal n° 464 est due.
Art. 5.§ 1er. Lorsque le travailleur indépendant ne peut invoquer le bénéfice de l'article 3, 2°, en raison du fait qu'il a été assujetti à l'arrêté royal n° 38 au cours de la deuxième ou de la troisième année précédant celle au cours de laquelle il est à nouveau assujetti audit arrêté royal, l'article 4, §§ 1er, 4°, c) et d), 2 et 3 et l'article 5 de l'arrêté royal n° 464 lui sont applicables compte tenu des dispositions particulières suivantes :
1°la première des années d'assujettissement dans la période de trois ans fixée par l'article 3, 2°, est considérée comme l'année du premier établissement, l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 étant considéré comme n'ayant pas été interrompu en vue de la fixation du taux de la cotisation;
2°lorsque le travailleurs indépendant ne fut pas assujetti à l'arrêté royal n° 38 au cours de l'année qui suit celle visée au 1°, le calcul des cotisations se fait par référence aux revenus professionnels de l'année reprise audit 1°.
§ 2. Les travailleurs indépendants visés au § 1er peuvent, soit s'abstenir de payer la cotisation provisoire, soit n'effectuer qu'un paiement partiel de celle-ci lorsqu'ils déclarent sur l'honneur que les revenus professionnels de l'année pour laquelle la cotisation serait due ne dépasseront pas ceux de l'année du premier établissement ou de l'année suivante, selon le cas, au sens dudit § 1er.
Art. 6.Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 464 et de l'article 5 du présent arrêté, les revenus professionnels des années 1984, 1985 et 1986 sont ramenés à leur valeur théorique 1983 en les multipliant respectivement par 0,958138, par 0,930009 et par 0,910396.
Art. 7.Lorsque l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 ne couvre pas tous les trimestres d'une année parce que l'activité professionnelle a été entamée, reprise, cessée ou interrompue par des périodes visées à l'article 8, les revenus professionnels de cette année sont convertis sur une base annuelle.
A cette fin, ils sont multipliés par une fraction dont le numérateur est 12 et dont le dénominateur est égal au nombre de mois durant lesquels l'activité a été exercée.
Art. 8.Le travailleur indépendant qui a, dans le courant d'une année, repris ou cessé une activité professionnelle ou qui l'a interrompue :
_ soit par suite d'une période d'incapacité de travail dûment reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;
_ soit par suite d'une période de service militaire au sens de l'article 31, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
n'est redevable de cotisations que pour chacun des trimestres de l'année pour lesquels il est assujetti à l'arrêté royal n° 38.
Art. 9.§ 1er. Le fait, pour le mari-aidant, de mettre fin au cours d'une année à l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 en lieu et place de sa femme-exploitante ne peut, comme tel, être considéré comme une première installation, au sens de l'article 3 du présent arrêté, dans le chef de la femme.
§ 2. Lorsque se présente la situation visée au § 1er, chacun des conjoints n'est redevable de cotisations que pour chacun des trimestres de l'année en question au cours desquels il est assujetti à l'arrêté royal n° 38.
§ 3. En vue de calcul des cotisations dues par une travailleuse indépendante, les trimestres au cours desquels son mari-aidant fut, en ses lieu et place, assujetti à l'arrêté royal n° 38, sont assimilés à des trimestres au cours desquels elle fut elle-même assujettie audit arrêté royal.
§ 4. En vue du calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, il y a lieu de tenir compte, pour les années au cours desquelles il fut assujetti à l'arrêté royal n° 38 en qualité de mari-aidant, en lieu et place de sa femme-exploitante, des revenus professionnels de son épouse majorés de la part des bénéfices attribuée au mari conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus.
Art. 10.Lorsque, pour un ou plusieurs trimestres d'une année, le travailleur indépendant peut ou aurait pu invoquer les dispositions de l'article 11, § 5, de l'arrêté royal n° 38, il peut, pour chacun des trimestres concernés, limites, le cas échéant, sa cotisation provisoire en appliquant le pourcentage prévu aux articles 3 et 5 de l'arrêté royal n° 464 sur les revenus professionnels qu'un pensionné, sans enfant à charge, pouvait acquérir en qualité de travailleur indépendant pour l'année 1983, sans perdre en tout ou en partie le bénéfice de sa pension.
Art. 11.Les périodes visées à l'article 8 sont considérées comme des périodes d'activité professionnelle lorsque, au cours des périodes concernées, l'activité professionnelle de l'intéressé a été poursuivie en son nom par personne interposée.
Art. 12.Lorsque l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant n'est, de par sa nature, exercée d'année en année que dans le courant d'une partie déterminée de l'année, les revenus professionnels acquis de ce chef sont, pour l'application du présent arrêté, censés couvrir l'année entière.
Art. 13.Les intérêts de retard et les intérêts moratoires prévus dans l'arrêté royal n° 464 sont, pour l'année 1987, fixés respectivement à 0,80 p.c. et 0,60 p.c. par mois civil.
Art. 14.Il peut être renoncé en tout ou en partie au paiement des intérêts de retard visés à l'article 8 de l'arrêté royal n° 464 :
1°lorsque le débiteur peut faire état d'un cas de force majeure;
2°lorsque le débiteur, en raison de la nature spéciale de l'activité exercée, pouvait de bonne foi se considérer comme n'étant pas assujetti à l'arrêté royal n° 38;
3°dans d'autres cas dignes d'intérêt.
Art. 15.§ 1er. Dans le courant de chaque trimestre civil, l'Institut national adresse au travailleur indépendant un avis se rapportant à la cotisation provisoire prévue par l'arrêté royal n° 464.
A partir du deuxième trimestre civil de l'année 1987, l'Institut national est toutefois autorisé à ne faire qu'un seul envoi pour les avis se rapportant à plusieurs ou à tous les trimestres d'une même année civile. Lorsque l'Institut national use de cette faculté, il indique sur chaque avis d'échéance le trimestre civil auquel il se rapporte.
L'avis ne doit en aucun cas mentionner la somme due.
Le travailleur indépendant ne peut invoquer le fait qu'il n'aurait pas reçu d'avis pour se soustraire à ses obligations.
§ 2. Lorsque l'Institut national dispose des éléments nécessaires en vue du calcul des cotisations visées aux articles 2 et 4 de l'arrêté royal n° 464 et à l'article 5 du présent arrêté, il fait parvenir au travailleur indépendant un décompte renseignant, suivant le cas, les cotisations et les intérêts de retard dont il est redevable ou les cotisations qui peuvent lui être remboursées ainsi que les intérêts moratoires qui lui sont dus.
Art. 16.Aucun remboursement, au profit de personnes assujetties à l'arrêté royal n° 464 et se rapportant à des sommes payées dans le cadre dudit arrêté, ne peut être effectué tant que le montant de la cotisation ne peut être établi conformément aux articles 2 ou 4 de l'arrêté royal n° 464, ou à l'article 5 du présent arrêté.
Toutefois, s'il est prouvé que des personnes assujetties ou non à l'arrêté royal n° 464 ont effectué sur leur compte individuel bloqué auprès de l'Institut national des versements non destinés à couvrir la cotisation de consolidation prévue à l'arrêté royal n° 464, l'Institut national peut autoriser le transfert des sommes percues à leur véritable destinataire. Dans ce cas, les personnes concernées par le présent alinéa ne peuvent prétendre aux intérêts moratoire prévus par l'article 8 de l'arrêté royal précité.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.
Art. 18.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.