Texte 1987016077
Article 1er.Le Ministre de l'Agriculture peut agréer des laboratoires provinciaux, communaux ou privés, suivant les besoins pour effectuer, concurremment avec les laboratoires d'analyses de l'Etat, l'analyse des semences, des grains, des engrais, des amendements du sol, des substances destinées à l'alimentation des animaux, des additifs aux aliments pour animaux, des produits phytopharmaceutiques et des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
(Le présent arrêté ne s'applique pas aux laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre de contrôles officiels relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2005-04-15/36, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2005>
Art. 2.Pour pouvoir être agréés, les laboratoires doivent remplir les conditions ci-après :
1°Présenter toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis des personnes engagées dans la production, la transformation, l'importation et la vente des produits visés à l'article premier.
2°Etre dirigés par un technicien justifiant d'une pratique suffisante en matière d'analyse des substances sur lesquelles porte l'agréation.
Ce technicien devra être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Le Ministre de l'Agriculture peut accorder des dérogations à cette dernière disposition pour les laboratoires déjà agréés;
3°Disposer des installations et du matériel jugés nécessaires par le Ministre de l'Agriculture, selon le groupe de substances à analyser;
4°S'engager à effectuer les analyses suivant les méthodes approuvées par le Ministre de l'Agriculture et à des prix ne s'écartant pas de plus d'un tiers de ceux indiqués au tarif en vigueur dans les laboratoires d'analyses de l'Etat;
5°S'engager à signaler au Service de l'Inspection des Matières premières, les fraudes et les falsifications qu'ils constateraient à l'occasion de l'analyse des échantillons qui leur sont soumis;
6°Tenir un carnet de laboratoire dans lequel ils inscrivent à l'encre, pour tous les échantillons analysés, les indications suivantes : le numéro de l'échantillon, la nature de la substance, la date de l'analyse, la quantité sur laquelle l'analyse s'effectue et éventuellement les dilutions successives, le résultat de l'analyse et tous les calculs qui ont servi à l'établir, le paraphe du chimiste responsable;
7°S'engager à conserver, pendant douze mois, à la disposition du Ministre de l'Agriculture, les parties non utilisées des échantillons analysés qui se prêtent à conservation.
Pour les céréales, ce délai est ramené à deux mois.
Art. 3.Les laboratoires agréés sont soumis à la surveillance des délégués du Ministère de l'Agriculture.
Ceux-ci peuvent réclamer le restant des échantillons analysés en vue de contrôler l'exactitude des résultats d'analyse remis aux clients et consulter à tout moment le carnet de laboratoire dont il est question à l'article 2-6°.
Art. 4.L'agrément est délivré pour une période maximale de deux ans venant à échéance la première fois le 31 décembre 1987.
En cas de demande de renouvellement, celui-ci doit être introduit trois mois avant l'expiration de l'agrément.
L'agrément est subordonné au respect des conditions énumérées à l'article 2.
Il perd toute validité par suite de changement du responsable visé à l'article 2-2°.
L'arrêté d'agrément est toujours révocable totalement ou partiellement par le Ministre de l'Agriculture sans que le laboratoire puisse réclamer de ce chef une indemnité quelconque à charge de l'Etat.
Art. 5.L'arrêté royal du 25 octobre 1963 portant agréation des laboratoires provinciaux, communaux ou privés est abrogé.
Les laboratoires, agréés en vertu de l'arrêté précité, restent agréés jusqu'à la date d'expiration de validité de cet agrément.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.