Texte 1987016046
Article 1er.Par établissement d'élevages industriels, on entend l'installation d'élevages nouveaux ou l'extension ou la reconversion d'élevages existants, même en des endroits différents ou en utilisant plusieurs bâtiments, la limite fixée par le Roi étant dépassée.
Est en outre considéré comme l'établissement d'un même élevage soumis aux dispositions légales :
- l'établissement de plusieurs élevages par la même personne physique ou morale;
- l'établissement de plusieurs élevages par différentes personnes morales ayant entre elles des liens de droit ou de fait au niveau des personnes et/ou du capital et/ou de la gestion.
Art. 2.Une autorisation préalable est requise pour établir des élevages industriels dont le nombre d'animaux excède une limite fixée par le Roi sur proposition du Ministre de l'Agriculture.
Art. 3.Le Roi crée dans chaque province une commission consultative provinciale des élevages industriels, dénommée ci-après Commission provinciale, chargée d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation.
Deux commissions provinciales sont créées pour la province de Brabant : l'une pour les arrondissements administratifs de Hal-Vilvorde et de Louvain et l'autre pour l'arrondissement administratif de Nivelles. Pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les deux Commissions du Brabant siègent conjointement.
La Commission provinciale est composée de huit membres. Chaque membre a un suppléant.
Font partie de la Commission provinciale :
- un fonctionnaire du Département de l'Agriculture, qui préside la Commission;
- un représentant du gouverneur de la province;
- un représentant des organisations des classes moyennes;
- un représentant des fabricants d'aliments pour le bétail;
- trois représentants des organisations agricoles;
- un représentant des associations de consommateurs.
Un membre de la Commission provinciale de Liège est d'expression allemande.
Le Ministre de l'Agriculture nomme et révoque les membres et leurs suppléants.
La Commission provinciale établit son règlement intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre de l'Agriculture.
Art. 4.La demande d'autorisation est adressée à la députation permanente du conseil provincial par lettre recommandée à la poste.
Le Ministre de l'Agriculture détermine les conditions auxquelles un dossier doit satisfaire pour être complet.
Dès que le dossier est complet, un récépissé est envoyé au demandeur.
Art. 5.Dans un délai de dix jours à compter de la délivrance du récépissé, la demande est transmise à la Commission provinciale consultative.
La Commission provinciale rend son avis dans un délai de trente jours après transmission de la demande d'avis.
Elle s'appuie notamment sur les données quantitatives de la demande ainsi que sur le degré de liaison de l'exploitation envisagée au sol.
Si aucun avis n'est transmis dans ce délai, il est censé être favorable.
Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture détermine les critères relevant de l'économie agricole et de la médecine vétérinaire qui régissent l'octroi ou le refus de l'autorisation.
Art. 7.La députation permanente statue sur la demande d'autorisation dans les soixante jours de la remise de l'avis de réception.
La décision est notifiée sans délai au demandeur et rendue publique à la maison communale.
Le demandeur ne peut entamer les travaux de construction ou l'exploitation, si des travaux ne sont pas nécessaires, que lorsqu'il a obtenu l'autorisation.
Art. 8.Le demandeur et la Commission provinciale peuvent, dans les trente jours de la notification de la décision de la députation permanente, introduire un recours auprès du Ministre de l'Agriculture. Ce recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste.
Le Roi détermine la procédure d'appel.
Si la députation permanente ne prend pas de décision dans le délai, le demandeur peut lui demander, par lettre recommandée à la poste, de prendre une décision, dans les trente jours. Quand il n'est pas donné suite à la demande, le demandeur peut introduire le dossier auprès du Ministre de l'Agriculture par lettre recommandée à la poste.
Le Ministre de l'Agriculture statue sur ce recours dans les soixante jours. Sa décision est notifiée sans délai au demandeur. Elle est également rendue publique à la maison communale.
Art. 9.Sont passibles d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 200 francs à 20 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux dispositions de la présente loi.
Sont passibles des mêmes peines ceux qui, sciemment, ont fourni des renseignements inexacts ou incomplets afin d'obtenir illicitement l'autorisation d'exploitation.
Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables auxdites infractions.
Art. 10.Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive de l'exploitation.
Art. 11.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents délégués par le Ministre de l'Agriculture ont qualité pour rechercher et constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues à l'article 9.
Ces fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles. Ils peuvent demander la production de tout document relatif à l'exploitation agricole.
La visite des locaux servant d'habitation n'est admise que de 5 heures du matin à 9 heures du soir et moyennant autorisation du juge d'instruction.
Cette autorisation est également requise pour la visite, en dehors des heures précitées, de locaux qui ne sont pas accessibles au public.
Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura fait obstacle à l'exercice du droit de visite domiciliaire prévu ci-dessus, sera puni d'une amende de 26 francs à 300 francs ou d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours.
Art. 12.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 11 peuvent ordonner verbalement sur place l'interruption des travaux ou de l'exploitation, lorsqu'ils constatent que ceux-ci ne sont pas conformes à l'autorisation délivrée ou sont exécutés sans autorisation ou en violation de l'article 2. L'ordre doit, à peine de péremption être confirmé dans les dix jours par le bourgmestre ou le Ministre de l'Agriculture. Les fonctionnaires et agents susvisés sont autorisés à prendre toutes les mesures, y compris l'apposition des scellés, afin d'assurer l'exécution immédiate de l'ordre d'interruption ou de la décision de confirmation.
Le procès-verbal de constat et de la décision de confirmation sont notifiés par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au maître de l'ouvrage et à la personne ou l'entrepreneur qui exécute les travaux.
Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes en violation de l'ordre d'interruption ou de la décision de confirmation est, indépendamment des peines prévues pour les infractions à l'article 9, puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.