Texte 1987015173
Article 1er.La largeur de la mer territoriale de la Belgique est portée à douze milles marins, soit vingt-deux mille deux cent vingt-quatre mètres, mesurée à partir de la laisse de basse mer de la côte, ou des hauts fonds découvrants à marée basse pour autant qu'ils se trouvent à moins de douze milles marins de cette laisse de basse mer, ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant ladite laisse de basse mer, comme il est indiqué sur les cartes marines officielles belges à grande échelle.
Art. 2.Toute référence dans la législation ou réglementation belges à la mer territoriale de la Belgique s'entend dans le sens d'une mer territoriale dont la largeur est conforme à celle fixée par la présente loi.