Texte 1987015103
Article 1er.Il est créé un Comité de concertation de base compétent pour le personnel de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et dénommé " Comité de concertation de base 800 ".
Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer préside le Comité. Le fonctionnaire dirigeant adjoint est son suppléant.
Toutefois, lorsque le président du conseil d'administration de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer assiste à une réunion du Comité, il assume la présidence de cette réunion.
Art. 3.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 44 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, la délégation de l'autorité au sein du Comité de concertation de base visé à l'article 1er, se compose, outre le président, des agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer suivants :
a)l'administrateur général adjoint;
b)le fonctionnaire revêtu du grade de directeur d'administration;
c)le fonctionnaire revêtu du grade d'inspecteur général;
d)les fonctionnaires revêtus du grade de premier conseiller.
Les suppléants des membres effectifs visés à l'alinéa premier, sont les agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer revêtus d'un grade des rangs 13, 12 et 11, qui exercent leurs fonctions dans le même service que les membres effectifs qu'ils remplacent.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.