Texte 1987015001
Article 1er.La résolution n° 33 du 22 mai 1986 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.
Art. 2.Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1986.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Relations extérieures,
L. TINDEMANS
Le Ministre des Travaux publics,
L. OLIVIER
Le Ministre des Communications et du Commerce extérieur,
H. DE CROO
Annexe.
Art. N1.Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 33 du 22 mai 1986 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
La Commission centrale, sur la proposition de son Comité du Règlement de Visite, en vertu de l'article 1.08 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, adopte l'amendement à l'article 1.06 et l'annexe G figurant à l'annexe à la présente résolution.
Ces prescriptions seront en vigueur du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1989 sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes :
a)Les prescriptions des articles 3.04, chiffre 10, 5.05, chiffre 7, 5.09 et 6.16 ne s'appliquent pas aux navires de mer dont la quille aura été posée avant le 1er octobre 1987.
b)Les autres prescriptions de l'article 1.06 ne s'appliquent aux navires de mer dont la quille aura été posée avant le 1er octobre 1987 qu'à partir du 1er octobre 1991.
Art. N1.Annexe : à la résolution n° 33 du 22 mai 1986 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.
L'article 1.06 est à lire comme suit :
" Article 1.06. Navires de mer.
1. Pour les bateaux autorisés à pratiquer la navigation maritime ou côtière (navires de mer), le certificat de visite, pour autant qu'ils n'en possèdent pas un, est remplacé par un certificat spécial certifiant qu'ils sont aptes à pratiquer la navigation sur le Rhin. Les bateaux doivent remplir les prescriptions des articles 3.03, 3.04, 5.05, chiffre 7, 5.09, 6.16, 7.01, 7.02, chiffre 1, litteras a et b, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions du chapitre 9.
La Commission de Visite délivre le certificat spécial conformément au modèle de l'annexe G. La durée de validité du certificat spécial est réglée suivant l'article 2.06 du présent Règlement.
3. Les navires de mer qui transportent sur le Rhin des matières dangereuses au sens de l'ADNR doivent toutefois se faire délivrer un certificat de visite. "
Art. N2.MODELE DE L'ANNEXE G. (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 27/01/1987, p. 1124)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 décembre 1986.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Relations extérieures,
L. TINDEMANS
Le Ministre des Travaux publics,
L. OLIVIER
Le Ministre des Communications et du Commerce extérieur,
H. DE CROO