Texte 1987014160
Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les redevances radio et télévision sont acquittées exclusivement par versement ou virement au compte de chèques postaux n° 000-2006020-60 du Service Radio-Télévision Redevances au moyen des formules de paiement préimprimées expédiées par ledit service.
Toutefois, les nouveaux détenteurs dont il est question à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision doivent, dans les 10 jours qui suivent l'acquisition du récepteur, payer spontanément la redevance radio ou télévision.
Les indications suivantes doivent figurer sur la formule de paiement :
1°les nom et prénom ou la dénomination du détenteur;
2°l'adresse où l'appareil est détenu;
3°le type et le nombre d'appareils : radio sur véhicule, appareil de télévision en noir et blanc, appareil de télévision en couleurs;
4°la nature du lieu d'installation : résidence principale, seconde résidence, local à usage professionnel;
5°le cas échéant, le numéro d'inscription auprès du Service Radio-Télévision Redevances;
6°le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule automobile;
7°éventuellement que le paiement a été effectué pour l'achat de titres de location;
8°la période à laquelle se rapporte le paiement, sauf si celui-ci concerne la période en cours.
Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les demandes d'exonération doivent être introduites par écrit auprès du Service Radio-Télévision Redevances. Le motif d'exonération invoqué doit être établi :
1°pour les appareils de radio sur véhicule et les appareils de télévision utilisés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les communes, les associations de communes dont tous les membres sont des personnes de droit public, les centres publics d'aide sociale ou les institutions relevant d'un de ces pouvoirs : par une attestation signée par le responsable de ces institutions prouvant que les appareils sont réellement installés en vue d'un service public;
2°pour les appareils de télévision installés dans les établissements d'enseignement : par une attestation signée par le chef de l'établissement, approuvée par le Ministère de l'Education nationale ou par le Ministère de l'Exécutif de la communauté dont ils relèvent;
3°pour les appareils de radio sur véhicule et les appareils de télévision détenus par les aveugles, les sourds-muets ou les laryngectomisés : par un certificat médical délivré par un médecin spécialiste, attestant cette infirmité;
4°(pour les appareils de radio sur véhicule et les appareils de télévision détenus par les invalides de guerre ayant au moins 50 pourcent d'invalidité de guerre : par une attestation délivrée selon le cas par le Ministère des Finances, Administration des Pensions ou par le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Victimes de Guerre.) <AM 04-02-1988, art. 1>
5°pour les appareils de radio sur véhicule et les appareils de télévision détenus par les personnes à qui une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 80 pour cent a été reconnue : par une attestation délivrée par un des juridictions, services ou organismes cités à l'article 3 du présent arrêté;
6°pour les appareils de radio sur véhicule et les appareils de télévision détenus par les infirmes dont les possibilités de déplacement sont très limitées : par un certificat médical attestant que ces personnes sont atteintes d'une infirmité grave de nature permanente par suite de laquelle elles se trouvent dans l'impossibilité totale et définitive de quitter leur résidence sans l'assistance d'un tiers. Si le Service Radio-Télévision Redevances doute de la gravité d'une des affections invoquées, le demandeur peut être tenu de se soumettre à un examen complémentaire auprès d'un des juridictions, services ou organismes cités à l'article 3.
Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) <AM 1991-06-17/34, art. 1, 002; En vigueur : 10-09-1991> Les juridictions, services et organismes visés à l'article 2, 5° et 6° du présent arrêté sont :
1°les juridictions qui ont reconnu un pourcentage d'invalidité;
2°les organismes assureurs qui versent une indemnité sur la base d'un pourcentage d'invalidité reconnu;
3°le Fonds des Accidents du Travail;
4°le Fonds des Maladies professionnelles;
5°les caisses de prévoyance reconnues, qui versent une indemnité aux travailleurs de la mine sur la base du pourcentage d'invalidité reconnu;
6°l'Administration des Pensions du Ministère des Finances pour les personnes qui reçoivent une pension sur la base d'un pourcentage d'invalidité reconnu;
7°les organismes qui paient des allocations familiales majorées en raison d'un pourcentage d'invalidité reconnu;
8°le Service des Allocations aux Handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale;
9°les organismes officiels des Etats membres de la C.E.E. qui versent une indemnité sur la base d'une invalidité, et dont l'équivalence des attestations a été reconnue par le Ministre.
Lorsque le demandeur ne peut faire appel à aucune des juridictions, services ou organismes précités, il peut demander de faire reconnaître à ses frais, son degré d'invalidité par un médecin du Service médical du Ministère de la Prévoyance sociale.
Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les contraintes visées à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et dont le modèle figure à l'annexe au présent arrêté, sont décernées par les chefs de service du Service Radio-Télévision Redevances. Elles sont rendues exécutoires par le directeur de ce service.
(NOTE : En ce qui concerne la Communauté flamande, l'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Les contraintes visées à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, et dont les modèles figurent à l'annexe du présent arrêté, sont décernées par les fonctionnaires suivants du Ministère de la Communauté flamande :
1°M. Tony Reyniers, adjoint du directeur;
2°M. Jozef Defever, adjoint du directeur;
3°M. Stefan Lagast, adjoint du directeur;
4°M. Peter De Troyer, adjoint du directeur;
5°M. Luc Jaenen, adjoint du directeur;
6°Mme Wendy Vander Stricht, adjoint du directeur;
7°Mme Saskia Arijs, adjoint du directeur;
8°Mme Martine Vanhove, adjoint du directeur;
9°Mme Ann Podevin, spécialiste;
10°M. Erik Meert, collaborateur;
11°M. Bart Sondervorst, collaborateur.
M. Tony Reyniers précité et, en cas d'empêchement, M. Jozef Defever précité, sont également habilités à doubler les montants éludés visés à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.
Les contraintes et le doublement des montants éludés, sont visés et déclarés exécutoires par les directeurs de la Division de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande. ". <AGF 1999-12-03/44, art. 4, 003; En vigueur : 25-01-2000>)
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
Art. 4. (COMMUNAUTE FRANCAISE) <ACF 2001-06-28/58, art. 4; En vigueur : 12-10-2001>
Les contraintes visées à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et dont les modèles figurent en annexe du présent arrêté, sont décernées par le Directeur de la perception et, en cas d'empêchement, par ses adjoints.
Le Directeur de la perception précité, et, en cas d'empêchement, ses adjoints, sont également habilités à doubler les montants éludés visés à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.
Les contraintes et le doublement des montants éludés sont visés et déclarés exécutoires par le Directeur de la perception et, en cas d'empêchement, par ses adjoints.
++++++++++
Art. 4. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <AGF 2006-06-23/32, art. 15, 002; En vigueur : 01-07-2006>
Les contraintes, mentionnées à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1987 relatif aux redevances radio et télévision et dont les modèles sont joints en annexe au présent arrêté, sont décernées par les fonctionnaires désignés à cette fin par le chef du "Vlaamse Belastingdienst".
Le chef du "Vlaamse Belastingdienst" autorise les fonctionnaires qui sont autorisés à doubler les sommes éludées visées à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1987 relatif aux redevances radio et télévision.
Les contraintes et le doublement des sommes éludées sont visés et rendus exécutoires par les fonctionnaires désignés à cette fin par le chef du "Vlaamse Belastingdienst".
++++++++++
Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sont abrogés :
1°l'arrêté ministériel du 30 janvier 1960 pris en exécution de la loi du 26 janvier 1960 relative aux redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion;
2°l'arrêté ministériel du 18 octobre 1967 relatif à l'agréation, comme jouets, d'ensembles de pièces détachées qui permettent la construction d'appareils récepteurs d'émissions sonores de radiodiffusion.
Toutefois, les exonérations accordées sur base de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1960, demeurent acquises aussi longtemps que les conditions fixées par cet arrêté sont remplies.
Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1987.
Annexe.
Art. N1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Modèle. <Non reprise pour des raisons techniques, voir MB 12-08-1987, p. 12097>