Texte 1987014159

3 AOUT 1987. - Arrêté royal relatif aux redevances radio et télévision. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-04-24/30, art. 8, 002; En vigueur : 07-05-2003) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-08-1987 et mise à jour au 07-05-2003)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
12-8-1987
Numéro
1987014159
Page
12078
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-08-03/37
Entrée en vigueur / Effet
22-08-1987
Texte modifié
196612241419600129011968050202
belgiquelex

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Quiconque, au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge, n'est pas inscrit au Service Radio-Télévision Redevances pour la détention d'une " radio résidence " visée à l'article 29, 1°, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et qui, après cette date, dans le courant de 1987, devient détenteur d'un appareil récepteur de ce type, est redevable de 72 francs par mois restant à courir jusqu'à la fin de cette année. Tout mois entamé est compté pour un mois entier.

Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Quiconque, au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge, n'est pas inscrit au Service Radio-Télévision Redevances pour la détention d'un appareil de télévision et qui, après cette date dans le courant de 1987, devient détenteur d'un appareil de ce type, est, en fonction de la première lettre de son nom ou de sa dénomination et par mois restant à courir jusqu'à la fin de la période comptant pour 1987, redevable de 273 francs par mois s'il s'agit d'un appareil de télévision en noir et blanc et 426 francs par mois s'il s'agit d'un appareil de télévision en couleurs. Tout mois entamé est compté pour un mois entier.

Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Quiconque, au 1er janvier 1988, est déjà inscrit au Service Radio-Télévision Redevances pour la détention d'une ou de plusieurs radios sur véhicule, de même que quiconque, à cette date, est déjà inscrit au service précité pour la détention d'une ou de plusieurs " radios résidence ", visées à l'article 29, 1°, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, et qui est également inscrit pour la détention d'un ou de plusieurs appareils de télévision, pour lesquels il paie les redevances en une fois, doit, pour 1988, selon la première lettre de son nom ou de sa dénomination, acquitter les montants suivants : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 12/08/1987, p. 12081>

Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Quiconque, au 1er janvier 1988, n'est inscrit au Service Radio-Télévision Redevances que pour la détention d'un ou de plusieurs appareils de télévision, pour lesquels il paie la redevance télévision en une fois, doit, pour 1988, selon la première lettre de son nom ou de sa dénomination, acquitter le montant suivant : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 12/08/1987, p. 12081>

Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Quiconque, au 1er janvier 1988, est déjà inscrit au Service Radio-Télévision Redevances pour la détention d'une ou de plusieurs " radios résidence " visées à l'article 29, 1°, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, ainsi que pour un ou plusieurs appareils de télévision, pour lesquels il paie la redevance télévision en deux fois, doit pour 1988, selon la première lettre de son nom ou de sa dénomination, acquitter les montants suivants : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 12/08/1987, p. 12082>

Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Quiconque, au 1er janvier 1988, est inscrit au Service Radio-Télévision Redevances uniquement pour la détention d'un ou de plusieurs appareils de télévision pour lesquels il paie les redevances en deux fois, doit, pour 1988, selon la première lettre de son nom ou de sa dénomination, acquitter les montants suivants : <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 12/08/1987, p. 12083>

Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) La redevance télévision due pour la période pendant laquelle la détention prend cours doit être acquittée en une fois.

Quiconque désire payer la redevance télévision en deux fois, ou à nouveau en une fois, est tenu d'en informer par écrit, le Service Radio-Télévision Redevances, avant la date de début de la période.

Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Quiconque détient déjà un magnétoscope ou un moniteur, et qui devient détenteur de l'autre partie autonome nécessaire pour la réception et la reproduction simultanée sur écran d'images télévisées, est redevable de la redevance télévision correspondante à partir du moment où les pièces complémentaires sont réunies dans la même résidence.

Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les listes d'abonnés ou autres supports d'information en tenant lieu, à fournir mensuellement et annuellement par les télédistributeurs, doivent être établies par commune, par numéro postal, par rue et dans l'ordre croissant des numéros d'habitation.

Les listes mensuelles doivent également mentionner les renonciations, qui doivent être établies de la même facon.

Pour les nouveaux abonnés la date et le mode de paiement peuvent être mentionnés en lieu et place du numéro d'inscription auprès du Service Radio-Télévision Redevances.

Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le modèle du titre de location visé à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision figure en annexe 1 au présent arrêté.

Ce titre est, le cas échéant, remis par le loueur au preneur, en même temps que l'appareil de télévision ou avec le véhicule équipé d'un appareil de radio. Il doit être restitué au loueur dès que la période de location prend fin.

Le loueur doit tenir une liste sur laquelle les numéros des titres de location sont mentionnés avec en regard de chaque numéro, le nom et l'adresse du locataire auquel le titre a été remis.

Le loueur doit envoyer au Service Radio-Télévision Redevances dans le courant du mois de janvier de chaque année, une copie de cette liste, clôturée au 31 décembre et établie par ordre numérique croissant.

En outre, il doit envoyer au plus tard le dix de chaque mois, au Service Radio-Télévision Redevances, une liste établie de la même façon et clôturée au dernier jour du mois précédent, sur laquelle les modifications dans la situation depuis la déclaration précédente sont mentionnées.

Les titres de location relatifs à la détention d'appareils de télévision dans des chambres d'hôtels ou d'établissements assimilés portent la mention " hôtel ". Ils ne sont pas valables pour un appareil de télévision installé en un autre lieu.

Les locations à des hôtels et des logements assimilés doivent être mentionnées dans une rubrique séparée sur les listes à introduire annuellement et mensuellement. D'autres supports d'information qui satisfont aux conditions exigées par le Service Radio-Télévision Redevances peuvent remplacer ces listes.

Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les loueurs doivent, au plus tard le dix de chaque mois, envoyer au Service Radio-Télévision Redevances un relevé dont le modèle figure en annexe 2, clôturé le dernier jour du mois précédent et récapitulant toutes les locations réalisées au cours de ce mois.

Ce relevé récapitulatif mentionne les nom et prénom ou la dénomination du loueur, son adresse, son numéro de T.V.A., le mois et l'année auxquels le relevé se rapporte, ainsi que, pour chaque catégorie d'appareils, le nombre de locataires au dernier jour du mois précédent, le nombre de nouveaux locataires, le nombre de renonciations, le nombre de ventes après location et le nombre de locataires en fin de mois.

Le loueur doit en outre joindre à sa déclaration mensuelle une liste dont le modèle figure en annexe 3 et sur laquelle doivent être fournis les renseignements suivants concernant la location à des locataires auxquels aucun titre de location ne doit être remis étant donné qu'ils ont produit un des autres documents mentionnés à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision :

les nom et prénom ou la dénomination et l'adresse du loueur, ainsi que son numéro de T.V.A.;

le mois et l'année auxquels se rapporte le relevé;

les nom et prénom ou la dénomination et l'adresse des locataires;

la nature du document que les locataires ont produit et, le cas échéant, le numéro d'inscription auprès du Service Radio-Télévision Redevances qui y est mentionné. Pour les locataires ayant effectué un paiement spontané et qui ne connaissent pas encore leur numéro d'inscription, la date et le mode de paiement peuvent être mentionnés;

la nature et le nombre des appareils loués;

la formule " La présente déclaration est sincère et complète ", suivie de la date et de la signature du loueur.

D'autres supports d'information qui satisfont aux conditions exigées par le Service Radio-Télévision Redevances peuvent remplacer ces listes.

Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le modèle de la formule prévue à l'article 27, § 2, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision figure en annexe 4.

Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les formules visées aux articles 11 et 12 de cet arrêté et les enveloppes spéciales pour l'expédition en franchise de port au Service Radio-Télévision Redevances de ces documents ainsi que des listes ou autres supports d'information en tenant lieu, visés à l'article 9 de cet arrêté et des renseignements que les administrations communales sont tenues de fournir au Service Radio-Télévision Redevances en vertu de l'article 27, § 2, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, peuvent être obtenues gratuitement sur simple demande adressée à ce service.

Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sont abrogés :

l'arrêté royal du 29 janvier 1960 d'exécution de la loi du 26 janvier 1960 relative aux redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion, modifié par les arrêtés royaux du 8 septembre 1964, du 24 décembre 1966, du 9 septembre 1967, du 1er février 1974 et du 3 août 1977;

dans l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers, l'article 11, alinéa 2, les articles 32 à 35 et l'article 36, b et c;

l'arrêté royal du 2 mai 1968 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion dans des établissements hôteliers, hôpitaux, cliniques ou asiles.

Art. 15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 1. - TITRE DE LOCATION N°.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12/08/1987, p. 12086>

Art. N2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 2. - DECLARATION DES LOCATIONS.

Relevé récapitulatif mensuel precrit par l'article 11 de l'arrêté royal du 3 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision, à envoyer au plus tard le dix de chaque mois, au Service Radio-Télévision Redevances. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12/08/1987, p. 12087>

Art. N3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 3. - LISTE DES LOCATIONS ET LOCATIONS-VENTES AUX DETENTEURS D'UN DES DOCUMENTS VISES SUB 1°, 2°, 4° ET 5° DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1987 RELATIVE AUX REDEVANCES RADIO ET TELEVISION.

Relevé récapitulatif mensuel precrit par l'article 11 de l'arrêté royal du 3 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision, à envoyer au plus tard le dix de chaque mois, au Service Radio-Télévision Redevances. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12/08/1987, p. 12088>

Art. N4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 4. - CHANGEMENT D'ADRESSE.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 12/08/1987, p. 12089>

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