Texte 1987014158
Article 1er.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'article 1.) Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui à les télégraphes et les téléphones dans ses attributions.
2°Appareil de radio sur véhicule : tout appareil qui offre la possibilité de capter des émissions sonores de radiodiffusion et qui est installé à demeure de manière fixe ou amovible dans un véhicule automobile.
3°Appareil de télévision : tout appareil ou ensemble d'appareils qui permet de capter des émissions radiodiffusées de télévision et de les reproduire immédiatement en noir et blanc ou en couleurs, même si cet appareil ou cet ensemble d'appareils doit à cet effet être raccordé à un réseau de télédistribution, quel que soit, au surplus, l'usage qui en est fait.
4°Détenteur : la personne physique ou morale qui dispose effectivement d'un ou de plusieurs appareils.
5°Résidence principale : le lieu où le détenteur est inscrit au registre de la population, ou, pour les bateliers, les forains et les nomades qui n'ont pas de résidence fixe, le bateau ou le véhicule où ils habitent effectivement.
6°Résidence secondaire : toute résidence qui n'est pas la résidence principale.
7°Commerçants : les constructeurs, importateurs, vendeurs, loueurs et réparateurs qui, même occasionnellement, font commerce d'appareils de télévision, avec ou sans profit, ou les personnes qui, dans l'exercice d'une autre activité commerciale, donnent de tels appareils.
8°Succursale : tout établissement qu'un commerçant exploite, outre son siège principal, et où des appareils de télévision sont fabriqués, vendus, loués, réparés ou donnés.
9°Appareil de télévision installé dans un but de lucre : tout appareil de télévision pouvant attirer des clients, promouvant une activité lucrative ou qui est installé dans une exploitation commerciale.
10°Redevance radio : la somme que le détenteur doit payer par appareil de radio sur véhicule au profit du Trésor Public.
11°Redevance télévision : la somme que le détenteur d'un ou de plusieurs appareils de télévision doit payer au profit du Trésor Public.
12°Service Radio-Télévision Redevances : le service chargé de la perception des redevances radio et télévision.
13°Télédistributeur : la personne qui exploite un réseau de télédistribution.
14°Réseau de télédistribution : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même télédistributeur, dans le but essentiel de transmettre par câble, à des tiers, des signaux porteurs de programmes de télévision.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Article 1. (Région wallonne) Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°(abrogé pour la Région wallonne) <DRW 2003-03-27/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2003>
2°Appareil de radio sur véhicule : tout appareil qui offre la possibilité de capter des émissions sonores de radiodiffusion et qui est installé à demeure de manière fixe ou amovible dans un véhicule automobile.
3°Appareil de télévision : tout appareil ou ensemble d'appareils qui permet de capter des émissions radiodiffusées de télévision et de les reproduire immédiatement en noir et blanc ou en couleurs, même si cet appareil ou cet ensemble d'appareils doit à cet effet être raccordé (ou relié d'une manière quelconque au réseau d'un opérateur), quel que soit, au surplus, l'usage qui en est fait. <DRW 2003-03-27/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2003>
4°Détenteur : la personne physique ou morale qui dispose effectivement d'un ou de plusieurs appareils.
5°Résidence principale : le lieu où le détenteur est inscrit au registre de la population, ou, pour les bateliers, les forains et les nomades qui n'ont pas de résidence fixe, le bateau ou le véhicule où ils habitent effectivement.
6°Résidence secondaire : toute résidence qui n'est pas la résidence principale.
7°Commerçants : les constructeurs, importateurs, vendeurs, loueurs et réparateurs qui, même occasionnellement, font commerce d'appareils de télévision, avec ou sans profit, ou les personnes qui, dans l'exercice d'une autre activité commerciale, donnent de tels appareils.
8°Succursale : tout établissement qu'un commerçant exploite, outre son siège principal, et où des appareils de télévision sont fabriqués, vendus, loués, réparés ou donnés.
9°Appareil de télévision installé dans un but de lucre : tout appareil de télévision pouvant attirer des clients, promouvant une activité lucrative ou qui est installé dans une exploitation commerciale.
10°Redevance radio : la somme que le détenteur doit payer par appareil de radio sur véhicule au profit du Trésor Public.
11°Redevance télévision : la somme que le détenteur d'un ou de plusieurs appareils de télévision doit payer au profit du Trésor Public.
12°(abrogé) <DRW 2003-03-27/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2003>
13°(opérateur : toute personne qui exploite :
a)un réseau de télédistribution;
b)un réseau de radiodiffusion télévisuelle à accès conditionnel;) <DRW 2003-03-27/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2003>
14°(a) réseau de télédistribution : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même opérateur, dans le but de transmettre, à titre onéreux ou gratuit, par câble, antennes collectives ou toute autre technique, à des tiers, des signaux porteurs de programmes de télévision;
b)réseau de radiodiffusion télévisuelle à accès conditionnel : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même opérateur, dans le but d'émettre, à titre onéreux ou gratuit, avec ou sans fil, par voie terrestre ou par satellite, des signaux porteurs de programmes de télévision dont l'accès est protégé par une mesure ou un dispositif technique subordonnant leur réception sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable.) <DRW 2003-03-27/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2003>
(15° redevable : la personne physique ou morale qui est détentrice d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision, ainsi que, dans le cadre de l'article 13, le loueur d'appareils de radio sur véhicule ou d'appareils de télévision.) <DRW 2003-03-27/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Article 1er.
<Abrogé par DRW 2017-12-13/07, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2018>
Article 1er.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 2.) Sous réserve de l'article 13, il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule une redevance annuelle de 864 francs par véhicule.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 2 (Région de Bruxelles-Capitale) Sous réserve de l'article 13, il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule une redevance annuelle de 864 francs par véhicule. (NOTE : Dans la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, le taux d'imposition des taxes prévues à l' article 2 est fixé à zéro euro.) <ORD 2002-02-21/40, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>)
Art. 2. (Région flamande) Sous réserve de l'article 13, il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule une redevance annuelle de 864 francs par véhicule.
(Pour les périodes définies aux articles 7 et 8 qui prennent cours le 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, la redevance radio annuelle est réduite à zéro.) <DCFL 2002-03-29/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2002>)
Art. 2. (Région wallonne) <DRW 2003-03-27/30, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2003> Il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule une redevance annuelle de [1 0 euro]1 par véhicule équipé d'un appareil de radio.
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(1DRW 2008-12-05/34, art. 1, 009; En vigueur : 01-10-2008 et 01-01-2009, voir DRW 2008-12-05/34, art. 18)
Art. 3.(NOTE : voir plus loin des formes non fédérales de l'article 3) Sous réserve de l'article 13, il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de télévision en noir et blanc ou d'un ou de plusieurs appareils de télévision en couleurs une redevance annuelle qui s'élève respectivement à 4 140 francs ou à 5 976 francs.
Le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision en noir et blanc couvre la détention, dans une même résidence principale ou secondaire ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de ce type.
Le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision en couleurs couvre la détention, dans une même résidence principale ou secondaire ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de télévision tant en couleurs qu'en noir et blanc.
Quiconque détient simultanément des appareils de télévision dans des résidences différentes ou à bord de véhicules automobiles différents, doit acquitter une redevance télévision distincte, selon la nature de l'appareil, par résidence ou par véhicule automobile.
Aucune redevance télévision distincte n'est due lorsque les appareils sont transportés comme bagage.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 3. (Région de Bruxelles-Capitale) Sous réserve de l'article 13, il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de télévision en noir et blanc ou d'un ou de plusieurs appareils de télévision en couleurs une redevance annuelle qui s'élève respectivement à 4 140 francs ou à 5 976 francs.
Le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision en noir et blanc couvre la détention, dans une même résidence principale ou secondaire ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de ce type.
Le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision en couleurs couvre la détention, dans une même résidence principale ou secondaire ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de télévision tant en couleurs qu'en noir et blanc.
Quiconque détient simultanément des appareils de télévision dans des résidences différentes ou à bord de véhicules automobiles différents, doit acquitter une redevance télévision distincte, selon la nature de l'appareil, par résidence ou par véhicule automobile.
Aucune redevance télévision distincte n'est due lorsque les appareils sont transportés comme bagage. (NOTE : Dans la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, le taux d'imposition des taxes prévues à l' article 3 est fixé à zéro euro.) <ORD 2002-02-21/40, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
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Art. 3. (Région flamande) Sous réserve de l'article 13, il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de télévision en noir et blanc ou d'un ou de plusieurs appareils de télévision en couleurs une redevance annuelle qui s'élève respectivement à 4 140 francs ou à 5 976 francs.
Le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision en noir et blanc couvre la détention, dans une même résidence principale ou secondaire ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de ce type.
Le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision en couleurs couvre la détention, dans une même résidence principale ou secondaire ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de télévision tant en couleurs qu'en noir et blanc.
Quiconque détient simultanément des appareils de télévision dans des résidences différentes ou à bord de véhicules automobiles différents, doit acquitter une redevance télévision distincte, selon la nature de l'appareil, par résidence ou par véhicule automobile.
Aucune redevance télévision distincte n'est due lorsque les appareils sont transportés comme bagage.
[Pour les périodes définies aux articles 7 et 8 qui prennent cours le 1er janvier 2002 ou à une date ultérieure, la redevance télévision annuelle est réduite à zéro.] (NOTE : Le législateur n'a pas pris en compte que l'article 3 a déjà 5 alinéas au lieu de 3) <DCFL 2002-03-29/35, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2002>
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Art. 3. (Région wallonne) [Il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de télévision une redevance annuelle qui s'élève] [1 à 100,00 euros. Le Gouvernement wallon peut, pour les périodes débutant en 2010, 2011 et 2012, abaisser ce montant jusqu'à 0 euro; le Gouvernement wallon saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.]1<DRW 2003-03-27/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2003>
[En ce qui concerne les personnes physiques, le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision couvre la détention, dans un même lieu de détention ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de ce type.] <DRW 2003-03-27/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2003>)
[alinéa abrogé] <DRW 2003-03-27/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2003>
[La personne morale qui détient simultanément des appareils de télévision dans des lieux de détention différents ou à bord de véhicules automobiles différents, doit acquitter une redevance télévision distincte par lieu de détention ou par véhicule automobile.] <DRW 2003-03-27/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Aucune redevance télévision distincte n'est due lorsque les appareils sont transportés comme bagage.
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(1DRW 2008-12-18/34, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 3.
[Il est établi à charge des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de télévision une redevance annuelle qui s'élève] [1 à 100,00 euros. Le Gouvernement wallon peut, pour les périodes débutant en 2010, 2011 et 2012, abaisser ce montant jusqu'à 0 euro; le Gouvernement wallon saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.]1<DRW 2003-03-27/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2003>
[En ce qui concerne les personnes physiques, le paiement de la redevance relative à un appareil de télévision couvre la détention, dans un même lieu de détention ou à bord d'un même véhicule automobile, de tous les appareils de ce type.] <DRW 2003-03-27/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2003>)
[alinéa abrogé] <DRW 2003-03-27/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2003>
[La personne morale qui détient simultanément des appareils de télévision dans des lieux de détention différents ou à bord de véhicules automobiles différents, doit acquitter une redevance télévision distincte par lieu de détention ou par véhicule automobile.] <DRW 2003-03-27/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Aucune redevance télévision distincte n'est due lorsque les appareils sont transportés comme bagage.
["2 Pour les p\233riodes d\233finies aux articles 7 et 8 qui prennent cours \224 partir du 1er janvier 2018, la redevance t\233l\233vision annuelle est r\233duite \224 z\233ro euro."°
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(1DRW 2008-12-18/34, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2009)
(2DRW 2017-12-13/07, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 4.(NOTE : voir plus loin des formes non fédérales de l'article 4.) Par dérogation à l'article 3, une redevance télévision distincte est due pour tout appareil de télévision installé dans un but de lucre.
Pour chaque appareil de télévision installé dans une chambre d'hôtel ou dans un logement similaire, la redevance télévision est réduite de moitié.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 4 (Région de Bruxelles-Capitale) Par dérogation à l'article 3, une redevance télévision distincte est due pour tout appareil de télévision installé dans un but de lucre.
Pour chaque appareil de télévision installé dans une chambre d'hôtel ou dans un logement similaire, la redevance télévision est réduite de moitié. (NOTE : Dans la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, le taux d'imposition des taxes prévues à l' article 4 est fixé à zéro euro.) ORD 2002-02-21/40, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 4. (Région wallonne) Par dérogation à l'article 3, une redevance télévision distincte est due pour tout appareil de télévision installé dans un but de lucre.
["1 Pour chaque appareil de t\233l\233vision install\233 dans une chambre d'h\244tel ou dans un logement similaire, la redevance de t\233l\233vision est r\233duite de moiti\233."°
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(1DRW 2013-09-19/23, art. 18, 014; En vigueur : 01-04-2013)
Art. 5.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'article 5.) Les personnes domiciliées à l'étranger qui séjournent moins de trois mois dans le Royaume ne sont pas astreintes au paiement des redevances radio ou télévision pour les appareils qu'elles détiennent.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 5. (Région wallonne) Les personnes domiciliées à l'étranger qui séjournent moins de trois mois (en Région wallonne) ne sont pas astreintes au paiement des redevances radio ou télévision pour les appareils qu'elles détiennent. <DRW 2003-03-27/30, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 6.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 6) Les montants des redevances radio et télévision sont adaptés en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Le Ministre adapte chaque année, au mois de juillet, les montants des redevances radio et télévision à percevoir pour les périodes débutant dans le courant de l'année suivante, dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année précédente et de l'année en cours. Ces montants sont, le cas échéant, majorés ou réduits de 12 francs au plus, afin d'obtenir, selon le cas, un multiple de 12 ou de 24.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 6 (Région flamande) [Abrogé] <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
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Art. 6. (Région wallonne) [1 abrogé]1
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(1DRW 2008-12-18/34, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 7.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 7) Les redevances radio et télévision sont dues pour des périodes de douze mois consécutifs.
Les redevances télévision pour les appareils de télévision détenus dans des hôtels et logements similaires, visés à l'article 4, sont dues pour la période qui débute le 1er janvier de l'année et doivent être payées avant le 1er mars de cette année.
Pour les autres détenteurs, les redevances radio et télévision sont dues pour des périodes qui débutent selon la première lettre du nom ou de la dénomination du détenteur, aux dates fixées au tableau ci-après.
Initiale du nom ou de ladénomination du détenteur | Date de débutde la période | Date extrêmedu paiement |
A jusques et y compris J | 1er avril | 31 mai |
K jusques et y compris Z | 1er octobre | 30 novembre |
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 7. (Région wallonne) Les redevances radio et télévision sont dues pour des périodes de douze mois consécutifs.
(Les redevances télévision pour les appareils de télévision détenus dans des hôtels, des hôpitaux, des maisons de repos pour personnes âgées et des logements similaires tels que visés à l'article 4, et les redevances radio et télévision pour les appareils donnés en location tels que visés à l'article 13, sont dues pour la période qui débute le 1er janvier de l'année et doivent être payées au plus tard le 1er mars de cette année, sur base d'une invitation à payer adressée au redevable par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours.) <DRW 2003-03-27/30, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Pour les autres détenteurs, les redevances radio et télévision sont dues pour des périodes qui débutent selon la première lettre du nom ou de la dénomination du détenteur, aux dates fixées au tableau ci-après (, sur base d'une invitation à payer adressée au redevable par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours). <DRW 2003-03-27/30, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Initiale du nom ou de ladénomination du détenteur | Date de débutde la période | Date extrêmedu paiement |
A jusques et y compris J | 1er avril | 31 mai |
K jusques et y compris Z | 1er octobre | 30 novembre |
Art. 8. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 8.) Lorsque la détention d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision débute dans le courant de la période visée à l'article 7, les redevances radio et télévision fixées aux articles 2, 3 et 4 ne sont exigibles qu'au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au début de la période suivante. Tout mois entamé est compté pour un mois entier.
Le détenteur d'un appareil de télévision en noir et blanc qui, au cours de la période visée à l'article 7, devient détenteur d'un appareil de télévision en couleurs, doit payer en supplément la différence entre la redevance télévision due pour un appareil de télévision en couleurs et celle qui est due pour un appareil de télévision en noir et blanc au prorata du nombre de mois restant à courir. Tout mois entamé est compté pour un mois entier.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 8. (Région wallonne) [1 Lorsque la détention d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision débute dans le courant de la période visée à l'article 7, les redevances radio et télévision fixées aux articles 2, 3 et 4 sont dues pour la période qui débute le 1er du mois au cours duquel la détention a été entamée, jusqu'au début de la période suivante visée à l'article 7. Elles sont dues au prorata du nombre de mois restant à courir à partir du mois au cours duquel la détention a été entamée jusqu'au début de la période suivante visée à l'article 7, par rapport au nombre de douze mois que comprend une période complète.]1
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(1DRW 2008-12-05/34, art. 3, 009; En vigueur : 01-10-2008 et 01-01-2009, voir DRW 2008-12-05/34, art. 18)
Art. 9.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 9) 1°. Quiconque devient détenteur d'un appareil de radio sur v»hicule doit acquitter immédiatement et spontanément la redevance radio et fournir au Service Radio-Télévision Redevances les renseignements suivants : son nom ou sa dénomination, son adresse, le cas échéant sa date de naissance et son numéo d'inscription au service indiqué, ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule automobile dans lequel cet appareil est installé à demeure.
2°Quiconque devient détenteur d'un appareil de télévision qui n'est pas raccordé à un réseau de télédistribution doit acquitter immédiatement et spontanément la redevance télévision et fournir au Service Radio-Télévision Redevances les renseignements suivants : son nom ou sa dénomination, son adresse, le cas échéant sa date de naissance et son numéro d'inscription au service indiqué, le nombre et le type d'appareils qu'il détient, ainsi que le lieu où ils sont installés.
Art. 9 (Région flamande)
(Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 9. (Région wallonne)
<DRW 2003-03-27/30, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2003> § 1. [1 ...]1
§ 2. Quiconque devient détenteur d'un appareil de télévision doit déclarer cette détention dans les [3 soixante]3 jours en fournissant au service désigné par le Gouvernement les renseignements suivants : son nom ou sa dénomination, son adresse, le cas échéant sa date de naissance et son numéro d'inscription au service indiqué, le nombre et le type d'appareils qu'il détient, ainsi que le lieu où ils sont installés.
Le redevable doit payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours.
En l'absence de déclaration spontanée ou de réception d'une invitation à payer à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à l'échéance du délai de déclaration spontanée visé à l'alinéa 1er, le redevable doit acquitter immédiatement et spontanément la redevance.
§ 3. Quiconque reçoit du service désigné par le Gouvernement une demande de renseignement relative à la détention d'un ou de plusieurs appareils de télévision ou d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule est tenu d'y répondre [2 dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article 1erbis, § 2,]2 .
A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, le service désigné par le Gouvernement détermine d'office la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose. Il notifie par lettre recommandée à l'intéressé une invitation à payer indiquant les éléments sur lesquels elle est basée. Lorsque le redevable a reçu une telle invitation à payer, la preuve du montant exact de la base imposable lui incombe sauf s'il établit qu'il a été empêché par de justes motifs de satisfaire à la demande de renseignements dans le délai fixé.
Le redevable doit payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours.
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(1DRW 2008-12-05/34, art. 4, 009; En vigueur : 01-10-2008 et 01-01-2009, voir DRW 2008-12-05/34, art. 18)
(2DRW 2009-04-30/93, art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2009)
(3DRW 2013-09-19/23, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 9.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 10.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'article 10.) § 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 5, les redevances radio et télévision doivent être acquittées au moyen des formules de paiement expédiées par le Service Radio-Télévision Redevances et de la manière indiquée sur ces formules, à l'exception du premier versement par les nouveaux détenteurs.
§ 2. Le détenteur déjà inscrit qui n'a pas reçu d'invitation à payer un mois après la date de début de la période visée à l'article 7 doit demander immédiatement une formule de paiement au Service Radio-Télévision Redevances et fournir les renseignements suivants : son nom ou sa dénomination, son adresse, son numéro d'inscription au Service Radio-Télévision Redevances, le nombre et le type d'appareils qu'il détient, ainsi que les lieux où ils sont installés.
§ 3. Si la formule de paiement réclamée en application du § 2 n'est pas parvenue pour la date extrême du paiement, le redevable doit spontanément acquitter les redevances radio et télévision au plus tard à cette date, en indiquant les renseignements mentionnés au § 2.
§ 4. Le nouveau détenteur d'un appareil de télévision, qui s'abonne à un réseau de télédistribution et qui, dans les trois mois de la date du raccordement, n'a pas reçu d'invitation à payer, doit le signaler, par écrit, dans les quinze jours, au Service Radio-Télévision Redevances et réclamer une formule de paiement, en fournissant les renseignements mentionnés au § 2.
§ 5. Si la formule de paiement réclamée en application du § 4 n'est pas parvenue dans les deux mois de la réclamation, le redevable doit spontanément acquitter les redevances radio et télévision, en indiquant les renseignements mentionnés au § 2.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 10 (Région flamande) (Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 10. (Région wallonne) § 1. (§ 1er. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les paiements des redevances radio et télévision doivent reprendre la communication mentionnée sur l'invitation à payer.
Le Gouvernement détermine le contenu de l'invitation à payer et de l'annexe visée à l'article 20.) <DRW 2003-03-27/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. [1 Le détenteur déjà inscrit qui n'a pas reçu d'invitation à payer la redevance télévision à l'expiration du mois suivant celui de début de la période]1 visée à l'article 7 doit demander immédiatement une (invitation à payer) au (service désigné par le Gouvernement) et fournir les renseignements suivants : son nom ou sa dénomination, son adresse, son numéro d'inscription au Service Radio-Télévision Redevances, le nombre et le type d'appareils qu'il détient, ainsi que les lieux où ils sont installés. <DRW 2003-03-27/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2003>
(Le redevable doit payer la redevance dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que le délai de paiement puisse être inférieur à quinze jours.) <DRW 2003-03-27/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2003>
§ 3. Si (l'invitation à payer) réclamée en application du § 2 n'est pas parvenue pour la date extrême du paiement, le redevable doit spontanément acquitter [1 la redevance télévision]1 au plus tard à cette date, en indiquant les renseignements mentionnés au § 2. <DRW 2003-03-27/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2003>
§ 4. (abrogé) <DRW 2003-03-27/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2003>
§ 5. (abrogé) <DRW 2003-03-27/30, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2003>
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(1DRW 2008-12-05/34, art. 5, 009; En vigueur : 01-10-2008 et 01-01-2009, voir DRW 2008-12-05/34, art. 18)
Art. 10.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 11.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 11.) Le paiement de la redevance télévision visée à l'article 3 pour un appareil de télévision en noir et blanc couvre tous les appareils de télévision en noir et blanc qu'un commerçant détient dans ses locaux à usage professionnel.
Le paiement de la redevance télévision visée à l'article 3 pour un appareil de télévision en couleurs couvre tous les appareils de télévision en couleurs et de télévision en noir et blanc qu'un commerçant détient dans ses locaux à usage professionnel.
Si ce commerçant exploite une ou plusieurs succursales, la redevance télévision doit être payée pour chaque succursale.
Une redevance télévision distincte est due pour les appareils de télévision qu'un commerçant détient dans une résidence attenante à ses locaux à usage professionnel.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 11. (Région wallonne) (alinéa 1 abrogé pour la Région wallonne) <DRW 2003-03-27/30, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2003>
(Le paiement de la redevance télévision visée à l'article 3 couvre tous les appareils de télévision qu'un commerçant détient dans ses locaux à usage professionnel.) <DRW 2003-03-27/30, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Si ce commerçant exploite une ou plusieurs succursales, la redevance télévision doit être payée pour chaque succursale (où il détient un ou plusieurs appareils de télévision). <DRW 2003-03-27/30, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Une redevance télévision distincte est due pour les appareils de télévision qu'un commerçant détient dans une résidence attenante à ses locaux à usage professionnel.
Art. 12.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 12.) Les télédistributeurs sont tenus de communiquer mensuellement au Service Radio-Télévision Redevances une liste de leurs nouveaux abonnés et annuellement une liste de tous leurs abonnés reprenant au moins le nom ou la dénomination, l'adresse et pour les personnes physiques, la date de naissance, ainsi que la date de raccordement et sauf pour les nouveaux détenteurs le numéro d'inscription au Service Radio-Télévision Redevances.
La liste mensuelle, clôturée le dernier jour du mois, doit être introduite au plus tard le dix du mois suivant.
La liste annuelle, clôturée au 31 décembre, doit être introduite dans le mois qui suit.
D'autres supports d'information qui satisfont aux conditions exigées par le Service Radio-Télévision Redevances peuvent remplacer ces listes.
Les télédistributeurs ont le droit, le cas échéant, d'exiger de l'abonné qu'il prouve son identité.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 12 (Région flamande) (Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 12. (Région wallonne) (Les opérateurs qui offrent leurs services sur le territoire de la Région wallonne, même sans y avoir fixé leur siège social, leur principal établissement ou un établissement secondaire, sont tenus de communiquer mensuellement au service désigné par le Gouvernement une liste de leurs nouveaux clients qui, à leur connaissance, sont raccordés à leur réseau à partir d'un lieu de détention situé en Région wallonne et annuellement une liste de tous leurs clients qui, à leur connaissance, sont raccordés à leur réseau à partir d'un lieu de détention situé en Région wallonne, reprenant au moins le nom ou la dénomination, l'adresse et, pour les personnes physiques, la date de naissance, ainsi que, pour les clients ayant souscrit un abonnement, la date de début d'abonnement.) <DRW 2003-03-27/30, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2003>
La liste mensuelle, clôturée le dernier jour du mois, doit être introduite au plus tard le dix du mois suivant.
La liste annuelle, clôturée au 31 décembre, doit être introduite (au plus tard le 31 janvier de l'année suivante). <DRW 2003-03-27/30, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2003>
(Le Gouvernement fixe le format et le mode de transmission desdites listes.) <DRW 2003-03-27/30, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2003>
(Les opérateurs ont le droit, le cas échéant, d'exiger du client qu'il prouve son identité.) <DRW 2003-03-27/30, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 12.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 13.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 13.) Quiconque loue des appareils de radio sur véhicule ou de télévision doit payer, selon le cas, les redevances radio ou télévision visées aux articles 2, 3 ou 4 pour chaque appareil qu'il loue à des clients qui ne présentent aucun des documents visés à l'article 20 pouvant couvrir la détention de l'appareil loué.
Durant la période de location, la détention doit être couverte, dans ce cas, par un titre de location, délivré par le Service Radio-Télévision Redevances.
Au plus tard le premier de chaque mois, les loueurs sont tenus d'acquitter, selon le cas, par titre de location qui leur est délivré et qu'ils désirent utiliser durant ce mois, un montant équivalant à un douzième de la redevance annuelle de radio ou de télévision. Les autres titres doivent être renvoyés au Service Radio-Télévision Redevances, sous recommandation postale, au plus tard le premier jour ouvrable de ce mois.
Pour les titres de location délivrés dans le courant de l'année, les redevances radio ou télévision ne sont pas dues pour les mois déjà entièrement écoulés.
Pour les appareils de télévision donnés en location dans des hôtels et logements similaires, le Service Radio-Télévision Redevances délivre des titres de location contre paiement de la moitié de la redevance télévision y relative.
Quiconque loue des appareils de radio sur véhicule ou des appareils de télévision doit en outre envoyer au Service Radio-Télévision Redevances, au plus tard le dix de chaque mois, une liste reprenant le nom ou la dénomination et l'adresse de tous les preneurs en location qui ont présenté un des documents visés à l'article 20 pouvant couvrir la détention de l'appareil loué, ainsi que les renseignements nécessaires à l'identification de ce document.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 13 (Région flamande) (Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 13. (Région wallonne) <DRW 2003-03-27/30, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2003>[1 Quiconque loue des appareils de télévision doit payer la redevance télévision visée à l'article 3 [3 ou à l'article 4]3 pour chaque appareil qu'il détient en vue d'une location.]1
Le loueur d'appareils visé à l'alinéa 1er communique, au plus tard le 10 janvier, au service désigné par le Gouvernement le nombre d'appareils qu'il détient au premier jour de la période imposable visée à l'article 7.
Le service désigné par le Gouvernement délivre au loueur d'appareils un nombre de titres de location égal au nombre d'appareils communiqués au dit service en vertu de l'alinéa 2. Chaque titre de location accompagne l'appareil donné en location.
Le loueur d'appareils communique, au plus tard le 10 du mois qui suit chaque extension de son parc d'appareils détenus en vue d'une location, le nombre de titres de location supplémentaires qu'il souhaite obtenir.
["2 ..."°
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(1DRW 2008-12-05/34, art. 6,1°, 009; En vigueur : 16-12-2008)
(2DRW 2008-12-05/34, art. 6,2°, 009; En vigueur : 01-10-2008 et 01-01-2009, voir DRW 2008-12-05/34, art. 18)
(3DRW 2013-09-19/23, art. 19, 014; En vigueur : 01-04-2013)
Art. 13.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 14.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 15.) Le Ministre fixe le mode de perception des redevances radio et télévision.
La redevance télévision peut être acquittée en deux fractions d'un montant égal à la moitié de la redevance télévision annuelle.
Le Ministre ou le fonctionnaire de la Régie des Télégraphes et des Téléphones à qui il a délégué cette compétence, peut autoriser à payer en plus de deux fractions les redevances télévision dues par les détenteurs qui prouvent leurs difficultés financières au moyen d'une attestation délivrée par l'administration des contributions directes ou par le centre public d'aide sociale de leur commune.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 14 (Région flamande) (Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 14. (Région wallonne) (abrogé pour la Région wallonne) <DRW 2003-03-27/30, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 15.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 15.) Quiconque cesse de détenir un ou plusieurs appareils de radio sur véhicule ou un appareil de télévision est tenu de le notifier au Service Radio-Télévision Redevances avant la date extrême de paiement fixée à l'article 7, en spécifiant la destination donnée aux appareils et, le cas échéant, le nom ou la dénomination et l'adresse du nouveau détenteur. S'il n'est pas satisfait à cette obligation, les redevances radio ou télévision doivent être acquittées pour la période suivante.
Lorsque la détention d'un appareil récepteur prend fin après la date extrême de paiement, la redevance reste due pour la totalité de la période.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 15 (Région flamande) (Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 15. (Région wallonne) [1 Quiconque cesse de détenir avant la date de début d'une des périodes définies à l'article 7 un appareil de télévision est tenu de le notifier au service désigné par le Gouvernement avant la date extrême de paiement fixée à l'article 7, en spécifiant la destination donnée à l'appareil et, le cas échéant, le nom ou la dénomination et l'adresse du nouveau détenteur. S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la redevance télévision doit être acquittée pour la totalité de la période.]1
Lorsque la détention d'un appareil récepteur prend fin (à partir de la date de début de période ou ultérieurement), la redevance reste due pour la totalité de la période. <DRW 2003-03-27/30, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2003>
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(1DRW 2008-12-05/34, art. 7, 009; En vigueur : 01-10-2008 et 01-01-2009, voir DRW 2008-12-05/34, art. 18)
Art. 15.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 16.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 16.) Le détenteur doit informer dans les quinze jours le Service Radio-Télévision Redevances de tout changement d'adresse en indiquant son nom ou sa dénomination, le cas échéant sa date de naissance, son numéro d'inscription auprès du service indiqué, son ancienne et sa nouvelle adresse, le nombre et le type d'appareils qu'il détient.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 16 (Région flamande) (Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l'article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 16. (Région wallonne) Le détenteur doit informer dans les quinze jours le (service désigné par le Gouvernement) de tout changement d'adresse en indiquant son nom ou sa dénomination, le cas échéant sa date de naissance, son numéro d'inscription auprès du service indiqué, son ancienne et sa nouvelle adresse, le nombre et le type d'appareils qu'il détient. <DRW 2003-03-27/30, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 16.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 17.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 17.) Le Roi peut instaurer la perception d'une surtaxe pour non-paiement ou paiement tardif des redevances radio et télévision pour des appareils déjà déclarés.
Il fixe le montant de cette surtaxe, qui ne peut excéder 500 francs, ainsi que les modalités de sa perception.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 17. (Région flamande) (Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 17. (Région wallonne) (abrogé pour la Région wallonne) <DRW 2003-03-27/30, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 18.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 18.) Nonobstant l'application des articles 24, 25 et 26, toute fraude en matière de redevances radio et télévision donne lieu au doublement des sommes éludées.
L'alinéa premier n'est pas applicable aux détenteurs qui, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, informent par écrit le Service Radio-Télévision Redevances soit du fait qu'ils ne paient aucune redevance radio ou télévision, soit du fait qu'ils n'acquittent qu'une redevance insuffisante. Cette déclaration ne donne lieu à aucune récupération de redevances radio ou télévision.
Si, un mois après l'envoi de cette déclaration de régularisation, le Service Radio-Télévision Redevances n'en a pas accusé réception, le détenteur doit la renouveler dans les quinze jours qui suivent, par pli recommandé, à moins que la déclaration initiale ait été expédiée de cette manière.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 18. (Région flamande) (Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 18. (Région wallonne)
["1 \167 1er. Le non-respect des obligations vis\233es \224 l'article 9, \167 2, alin\233as 1er et 3, de la pr\233sente loi est sanctionn\233 par une amende administrative de 100 euros par exercice \233coul\233 ou en cours et ce, pour chaque appareil de t\233l\233vision pour lequel la redevance est exigible. \167 2. Cette amende administrative est r\233duite \224 un montant forfaitaire et unique de 25 euros en cas de : 1. r\233gularisation spontan\233e de la part du redevable hors des d\233lais l\233gaux fix\233s \224 l'article 9, \167 2, alin\233as 1er et 3; 2. reconnaissance de la d\233tention d'un ou plusieurs appareils de t\233l\233vision : - dans le d\233lai l\233gal pr\233vu \224 l'article 9, \167 3, \224 la suite d'une demande de renseignements adress\233e ou d\233pos\233e par le service d\233sign\233 par le Gouvernement; - hors du d\233lai l\233gal pr\233vu \224 l'article 9, \167 3, et \224 la suite d'une demande de renseignements adress\233e ou d\233pos\233e par le service d\233sign\233 par le Gouvernement et d\232s lors que le d\233passement du d\233lai est justifi\233 par un cas de force majeure reconnu par le service susvis\233; 3. reconnaissance de la d\233tention d'un appareil de t\233l\233vision suite \224 un contr\244le du service d\233sign\233 par le Gouvernement, pour autant que ce contr\244le n'ait pas \233t\233 pr\233c\233d\233 par une demande de renseignements \224 laquelle le redevable a d\233clar\233 ne pas d\233tenir un ou plusieurs appareils de t\233l\233vision au lieu de d\233tention concern\233. \167 3. Le non-respect des obligations vis\233es \224 l'article 13, alin\233as 2 et 4, est sanctionn\233 par une amende administrative de 100 euros par exercice \233coul\233 ou en cours et ce, pour chaque appareil de t\233l\233vision pour lequel la redevance est exigible. \167 4. L'invitation \224 payer vis\233e aux articles 7, 9 et 10 reprendra le montant de la ou des redevance(s) due(s) ainsi que le montant de l'amende administrative \233tablie conform\233ment aux \167\167 1er \224 3. \167 5. A d\233faut de paiement, l'amende administrative est enr\244l\233e, le cas \233ch\233ant en m\234me temps que la redevance."°
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(1DRW 2013-09-19/23, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 18.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 19.(NOTE : voir plus loin formes fédérales de l'art. 19.) Moyennant accomplissement des formalités arrêtées par le Ministre, aucune redevance radio et télévision n'est due, soit dès le début de la détention si les formalités ont été accomplies préalablement, soit à partir du début de la période de paiement suivante visée à l'article 7, pour les appareils de radio sur véhicule et de télévision installés sans but de lucre et qui sont détenus :
1°en vue d'un service public par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes, les associations de communes dont tous les membres sont des personnes de droit public, les centres publics d'aide sociale ou les institutions relevant d'un de ces pouvoirs;
2°dans les établissements d'enseignement et utilisés exclusivement pour l'enseignement;
3°par les aveugles, les sourds-muets et les laryngectomisés;
4°par les invalides de guerre ayant au moins 50 p.c. d'invalidité de guerre;
5°par les personnes à qui une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 80 p.c. a été reconnue;
6°par les personnes atteintes d'une infirmité grave et permanente les rendant totalement et définitivement incapables de quitter leur résidence sans l'assistance d'un tiers.
Le Ministre détermine les organismes pouvant fixer les pourcentages d'invalidité ou d'incapacité de travail visés à l'alinéa 1er, 5°.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 19. (Région flamande) [Abrogé] <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 19. (Région wallonne) (...) [2 Aucune redevance télévision n'est due]2, soit dès le début de la détention si les formalités ont été accomplies préalablement, soit à partir du début de la période de paiement suivante visée à l'article 7, [2 pour les appareils de télévision installés [4 ...]4]2 et qui sont détenus : <DRW 2003-03-27/30, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003>
1°en vue d'un service public par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes, les associations de communes dont tous les membres sont des personnes de droit public, les centres publics d'aide sociale ou les institutions relevant d'un de ces pouvoirs;
2°dans les établissements d'enseignement et utilisés exclusivement pour l'enseignement;
3°par les aveugles, les sourds-muets et les laryngectomisés;
4°[1 par les invalides de guerre ayant au moins 50 % d'invalidité de guerre et, après leur décès, par leurs veuves;]1
5°par les personnes à qui une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 80 p.c. a été reconnue;
6°par les personnes atteintes d'une infirmité grave et permanente les rendant totalement et définitivement incapables de quitter leur résidence sans l'assistance d'un tiers.
["7\176 par les personnes qui, au premier janvier de l'ann\233e au cours de laquelle d\233bute la p\233riode imposable, b\233n\233ficient du revenu d'int\233gration au sens de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit \224 l'int\233gration sociale;8\176 par les personnes qui, au premier janvier de l'ann\233e au cours de laquelle d\233bute la p\233riode imposable, b\233n\233ficient de l'aide sociale telle que vis\233e par l'article 60, paragraphe 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, pour autant que leurs revenus soient inf\233rieurs ou \233gaux au revenu d'int\233gration;9\176 par les personnes qui, au premier janvier de l'ann\233e au cours de laquelle d\233bute la p\233riode imposable, b\233n\233ficient du revenu garanti aux personnes \226g\233es au sens de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes \226g\233es ou de la garantie de revenus au sens de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes \226g\233es [3 , ainsi que par les personnes qui, au premier janvier de l'ann\233e au cours de laquelle d\233bute la p\233riode imposable, b\233n\233ficient du statut OMNIO pr\233vu par l'article 38 de l'arr\234t\233 royal du 1er avril 2007, fixant les conditions d'octroi de l'intervention major\233e de l'assurance vis\233e \224 l'article 37, \167\167 1er et 19, de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO, ou b\233n\233ficient du statut BIM pr\233vu par les articles 3, a) \224 f), et 10 \224 15 du m\234me arr\234t\233 royal du 1er avril 2007"° ;
10°[4 dans des établissements hospitaliers, dans des maisons de repos pour personnes âgées ou dans des centres d'accueil de jour pour personnes âgées;]4
11°par des associations et établissements actifs dans les domaines de la protection de la jeunesse, de l'accueil de l'enfant, de l'aide aux familles en difficultés et de l'accompagnement, de la formation, de l'insertion des personnes handicapées [4 ainsi que dans des institutions agréées d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement pour adultes et jeunes relevant de la politique d'intégration des personnes handicapées et pour personnes en difficultés sociales]4 .] <DRW 2003-03-27/30, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003>
[Le Gouvernement détermine les personnes physiques, organismes ou autorités pouvant attester que les conditions d'exonération sont remplies et fixe les formalités à accomplir pour bénéficier des exonérations.] <DRW 2003-03-27/30, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003>
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(1DRW 2008-12-05/32, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2009)
(2DRW 2008-12-05/34, art. 8, 009; En vigueur : 01-10-2008 et 01-01-2009, voir DRW 2008-12-05/34, art. 18)
(3DRW 2008-12-18/34, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2009)
(4DRW 2013-09-19/23, art. 20, 014; En vigueur : 01-04-2013)
Art. 19.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 20.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 20.) Est présumé jusqu'à preuve du contraire être en règle avec les dispositions de la présente loi, le détenteur d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision qui présente, à la demande d'une des personnes visées à l'article 21, un des documents suivants :
1°la partie B de l'invitation à payer les redevances radio ou télévision dues pour la période en cours;
2°l'extrait de compte de l'intéressé sur lequel est mentionné le paiement de la redevance radio ou télévision due;
3°un titre de location valable;
4°un titre d'exonération valable délivré par le Service Radio-Télévision Redevances;
5°un document dont il ressort que le détenteur est domicilié à l'étranger et séjourne moins de trois mois dans le Royaume.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 20. (Région flamande) (Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 20. (Région wallonne) Est présumé jusqu'à preuve du contraire être en règle avec les dispositions de la présente loi, [1 le détenteur d'un appareil de télévision]1 qui présente, à la demande d'une des personnes visées à l'article 21, un des documents suivants :
1°[2 ...]2
2°l'extrait de compte de l'intéressé sur lequel est mentionné [1 le paiement de la redevance télévision due]1;
3°un titre de location valable;
4°un titre d'exonération valable délivré par le (service désigné par le Gouvernement); <DRW 2003-03-27/30, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2003>
5°un document dont il ressort que le détenteur est domicilié à l'étranger et séjourne moins de trois mois (en Région wallonne). <DRW 2003-03-27/30, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2003>
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(1DRW 2008-12-05/34, art. 9, 009; En vigueur : 01-10-2008 et 01-01-2009, voir DRW 2008-12-05/34, art. 18)
(2DRW 2012-05-10/02, art. 15, 013; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 20.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 21.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 21.) Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont recherchées et constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, par :
1°les fonctionnaires et agents de l'Etat et de la Régie des Télégraphes et des Téléphones à qui le Roi a attribué la qualité d'officier de police judiciaire et qu'il a chargé de la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci;
2°les autres officiers de police judiciaire;
3°les agents judiciaires près les parquets;
4°les gendarmes;
5°les agents de la police communale.
Les fonctionnaires et agents visés au 1° ont priorité à l'égard des autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 21. (Région flamande) (Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 21. (Région wallonne) Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont recherchées et constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, par :
1°(les fonctionnaires et agents assermentés par le Gouvernement pour la constatation des infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci;) <DRW 2003-03-27/30, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2003>
2°(les officiers, agents ou auxiliaires de police;) <DRW 2003-03-27/30, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2003>
3°(abrogé) <DRW 2003-03-27/30, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2003>
4°(abrogé) <DRW 2003-03-27/30, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2003>
5°(abrogé) <DRW 2003-03-27/30, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2003>
(Dans l'exercice des missions pour lesquelles ils ont été assermentés, les fonctionnaires et agents visés au 1° ont la qualité d'officier de police judiciaire et) ont priorité à l'égard des autres officiers de police judiciaire, à l'exception du procureur du Roi et du juge d'instruction. <DRW 2003-03-27/30, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 21.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 22.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 22.) Lorsqu'il y a des indices suffisants de l'existence d'appareils de télévision pour lesquels la redevance télévision n'a pas été acquittee, des visites domiciliaires peuvent être effectuées par un officier de police judiciaire ou par deux des autres personnes visées à l'article 21, moyennant l'autorisation du juge du tribunal de police.
Ces visites domiciliaires ne peuvent avoir lieu qu'entre 9 et 20 heures.
Sur simple demande des agents susvisés, les commercants doivent leur présenter tous les documents comptables utiles à la recherche des personnes qui sont tenues au paiement des redevances radio et télévision et au calcul de celles-ci.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 22. (Région flamande) (Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 22. (Région wallonne) (Lorsqu'il y a des indices suffisants de l'existence d'appareils de télévision [1 ...]1 non déclarés, des visites domiciliaires peuvent être effectuées par une des personnes visées à l'article 21, moyennant l'autorisation du juge du tribunal de police.) <DRW 2003-03-27/30, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Ces visites domiciliaires ne peuvent avoir lieu qu'entre 9 et 20 heures.
(Sur simple demande d'une des personnes visées à l'article 21, les commerçants et les opérateurs doivent lui présenter tous renseignements, livres et documents que le service désigné par le Gouvernement juge utiles à la recherche des personnes qui sont tenues [1 au paiement de la redevance télévision et au calcul de celle-ci]1.) <DRW 2003-03-27/30, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2003>
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(1DRW 2008-12-05/34, art. 10, 009; En vigueur : 16-12-2008)
Art. 22.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 23.Tout détenteur d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision doit, à la demande d'une des autorités visées à l'article 21, presenter immédiatement un des documents visés à l'article 20.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 23. (Région flamande) (Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
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Art. 23 (REGION WALLONNE)
Tout détenteur [1 ...]1 d'un appareil de télévision doit, à la demande d'une des autorités visées à l'article 21, presenter immédiatement un des documents visés à l'article 20.
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(1DRW 2008-12-05/34, art. 11, 009; En vigueur : 16-12-2008)
Art. 23.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 24.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'article 24.) Les infractions aux articles 12 et 13 et aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci, sont punies d'une amende de 200 francs à 10 000 francs, sans préjudice de l'application éventuelle d'une surtaxe ou du doublement de la redevance radio ou télévision due par application des articles 17 et 18.
Les infractions aux autres articles de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci sont punies d'une amende de 26 francs à 500 francs, sans préjudice de l'application éventuelle d'une surtaxe ou du doublement de la redevance radio ou télévision due en application des articles 17 et 18.
Les tribunaux de police connaissent des infractions prévues à l'alinéa deux.
Une copie gratuite, à usage administratif, du jugement passé en force de chose jugée sera envoyée d'office au Service Radio-Télévision Redevances.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 24. (Région flamande) (Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 24. (Région wallonne.) <DRW 2003-03-27/30, art. 24, 006; En vigueur : 01-05-2003> § 1er. Chaque absence de transmission dans le délai fixé de la liste mensuelle visée à l'article 12, alinéa 2, et de la liste annuelle visée à l'article 12, alinéa 3, est punie d'une amende administrative de 5.000 euros.
L'amende administrative est réduite de moitié lors de la première infraction.
L'opérateur doit payer l'amende administrative dans le délai fixé par l'invitation à payer qui lui est adressée par le service désigné par le Gouvernement, sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours.
Les amendes administratives qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement prévu à l'alinéa 3 font l'objet d'un enrôlement au plus tard six mois après l'envoi de l'invitation à payer.
En cas de non-paiement de l'amende administrative dans le délai fixé à l'alinéa 3, un intérêt de retard dont le taux est identique au taux légal est exigible de plein droit.
Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque amende administrative sur la somme restant due arrondie à la dizaine d'euros inférieure, à partir, soit du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance, soit du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent, pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu.
L'intérêt n'est pas dû si son montant est inférieur à 25 euros.
["1 Cet int\233r\234t est consid\233r\233 comme une dette liquide et certaine, d\232s l'instant o\249 il est exigible."°
§ 2. En cas de force majeure, le Gouvernement ou son délégué accorde la remise de l'amende administrative et des éventuels intérêts de retard. La requête est introduite au plus tard a l'expiration du délai de paiement fixé par l'invitation à payer.
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(1DRW 2009-12-10/27, art. 86, 012; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 24.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 25.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fedérale(s) de l'art. 25.) Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées à l'article 24.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 25. (Région flamande) (Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l'article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entree en vigueur du présent décret.)
Art. 25. (Région wallonne)
<Abrogé par DRW 2013-09-19/23, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2013>
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(1DRW 2008-12-05/34, art. 12, 009; En vigueur : 01-10-2008 et 01-01-2009, voir DRW 2008-12-05/34, art. 18)
Art. 26.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 26.) Les redevances radio et télévision qui n'ont pas été acquittées dans le délai fixé, les redevances radio et télévision doublées ainsi que les surtaxes éventuelles, exigibles en vertu de la présente loi, peuvent être récupérées par voie de contrainte.
Le Ministre désigne les fonctionnaires du Service Radio-Télévision Redevances chargés de décerner les contraintes et de les rendre exécutoires. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.
(L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.) <L 1999-03-15/31, art. 90, 002; En vigueur : 06-04-1999>
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 26. (Région flamande) (Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 26. (Région wallonne) <DRW 2003-03-27/30, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. [1 La redevance télévision, éventuellement majorée [4 de l'amende administrative infligée]4 en application de l'article 18, qui n'a pas été acquittée dans les délais de paiement prévus aux articles 7, 9 et 10, fait l'objet d'un enrôlement au plus tard trois ans après la fin de la période visée à l'article 7 ou à l'article 8.
Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.]1
§ 2. L'avertissement-extrait de rôle contient :
1°[3 ...]3
2°l'identité (nom, prénom et dénomination selon le cas) et l'adresse du redevable;
3°la référence de la loi qui établit la redevance et une notice explicative;
4°la période pour laquelle la redevance est due;
5°le numéro de l'article du rôle de la redevance concernée;
6°la date du visa exécutoire du rôle;
7°la base de calcul et le montant de la redevance [5 de l'amende administrative infligée]5;
8°la mention du caractère immédiatement exigible de la redevance due;
9°la désignation et l'adresse du service chargé d'établir et de percevoir la redevance et le compte auquel la redevance doit être payée;
10°la désignation et l'adresse du fonctionnaire auprès duquel le recours administratif peut être introduit et le délai de recours.
§ 3. [2 Les redevances qui font l'objet d'un enrôlement sont immédiatement exigibles et considérées comme des dettes liquides et certaines, pour leur totalité.]2
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(1DRW 2008-12-05/34, art. 13, 009; En vigueur : 16-12-2008)
(2DRW 2009-12-10/27, art. 87, 012; En vigueur : 01-01-2010)
(3DRW 2012-05-10/02, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2012)
(4DRW 2013-09-19/23, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2013)
(5DRW 2013-09-19/23, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 26.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 27.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 27) § 1. Les administrations communales sont tenues, sur demande écrite du Service Radio-Télévision Redevances, de lui fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour l'identification des détenteurs d'un ou de plusieurs appareils de radio sur véhicule ou d'un ou de plusieurs appareils de télevision.
§ 2. A l'occasion de tout déménagement dans la commune, de changement de numéro d'habitation ou de nom de rue et en cas de nouvel établissement dans la commune, elles doivent remettre au chef de ménage concerné une formule dont le modèle est déterminé par le Roi et la faire compléter par l'intéressé qui y mentionnera la nature des appareils détenus, l'ancienne et la nouvelle adresse et le numéro d'inscription au Service Radio-Télévision Redevances. Les administrations communales doivent compléter ces formules par l'indication de la date de naissance et les expédier chaque semaine au Service Radio-Télévision Redevances.
§ 3. Si le Service Radio-Télévision Redevances dispose des informations contenues dans le Registre national des personnes physiques qui lui sont nécessaires pour l'identification des détenteurs habitant une commune déterminée, l'administration communale est dispensée des obligations déterminées aux §§ 1er et 2.
§ 4. Les commisaires de police et les gardes-champêtres en chef sont tenus de fournir au Service Radio-Télévision Redevances tous les renseignements en leur possession qui leur sont demandés en vue de la perception des redevances radio et télévision.
§ 5. Les envois du Service Radio-Télévision Redevances que la Régie des Postes n'a pu délivrer aux destinataires doivent être renvoyés par elle, avec l'indication de la nouvelle adresse des destinataires lorsque celle-ci est connue.
§ 6. Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude en matière de redevances radio et télévision en informeront le Directeur du Service Radio-Télévision Redevances après avoir obtenu l'autorisation expresse du procureur général près la cour d'appel ou de l'auditeur général près la cour militaire.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 27. (Région flamande) (Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 27. (Région wallonne) § 1. Les administrations communales sont tenues, sur demande écrite du (service désigné par le Gouvernement), de lui fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour l'identification des détenteurs [1 ...]1 d'un ou de plusieurs appareils de télévision. <DRW 2003-03-27/30, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. A l'occasion de tout déménagement dans la commune, de changement de numéro d'habitation ou de nom de rue et en cas de nouvel établissement dans la commune, elles doivent remettre au chef de ménage concerné une formule dont le modèle est déterminé par le Roi et la faire compléter par l'intéressé qui y mentionnera la nature des appareils détenus, l'ancienne et la nouvelle adresse et le numéro d'inscription au (service désigné par le Gouvernement). Les administrations communales doivent compléter ces formules par l'indication de la date de naissance et les expédier chaque semaine au (service désigné par le Gouvernement). <DRW 2003-03-27/30, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2003>
§ 3. Si le (service désigné par le Gouvernement) dispose des informations contenues dans le Registre national des personnes physiques qui lui sont necessaires pour l'identification des détenteurs habitant une commune déterminée, l'administration communale est dispensée des obligations déterminées aux §§ 1er et 2. <DRW 2003-03-27/30, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2003>
§ 4. Les commisaires de police et les gardes-champêtres en chef sont tenus de fournir au (service désigné par le Gouvernement) tous les renseignements en leur possession qui leur sont demandes [1 en vue de la perception de la redevance télévision]1. <DRW 2003-03-27/30, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2003>
§ 5. Les envois du (service désigné par le Gouvernement) que la Régie des Postes n'a pu délivrer aux destinataires doivent être renvoyés par elle, avec l'indication de la nouvelle adresse des destinataires lorsque celle-ci est connue. <DRW 2003-03-27/30, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2003>
§ 6. Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux de fraude [1 en matière de redevance télévision]1 en informeront le Directeur du (service désigne par le Gouvernement) après avoir obtenu l'autorisation expresse du procureur général près la cour d'appel ou de l'auditeur général près la cour militaire. <DRW 2003-03-27/30, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2003>
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(1DRW 2008-12-05/34, art. 14, 009; En vigueur : 16-12-2008)
Art. 27.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 28.(NOTE : voir plus loin formes non fédérales de l'art. 28.) Les actions pénales en matière de redevances radio et télévision et toutes les demandes de recouvrement de ces redevances sont prescrites après trois ans.
Art. 28. (Région flamande)
(Abrogé) <DCFL 2002-03-29/35, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : l' article reste d'application pour la redevance radio et télévision due pour les périodes qui prennent cours avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.)
Art. 28. (Région wallonne)
<DRW 2003-03-27/30, art. 28, 005; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. Le [2 redevable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes,]2 peut introduire une réclamation par écrit contre la redevance établie à sa charge auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Il est accusé réception [2 au requérant]2, en mentionnant la date de réception de la réclamation.
La réclamation doit être motivée.
["1 La r\233clamation doit \234tre pr\233sent\233e, sous peine de d\233ch\233ance, au plus tard dans les six mois de la date d'effet de la notification de l'avertissement-extrait de r\244le, telle que calcul\233e conform\233ment \224 l'article 1erbis, \167 2. Toutefois, [2 pour les requ\233rants"° qui contestent la redevance tout en l'ayant acquittée, soit spontanément, soit sur la base d'une invitation à payer, la réclamation doit être présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les six mois, soit de la date du paiement spontané, soit de la date ultime de paiement visée aux articles 7, 9 et 10.]1
Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement statue sur la réclamation, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée.
La décision qui ne déclare pas la réclamation entièrement fondée indique que la redevance est susceptible de recours judiciaire et précise le délai dans lequel ce recours peut être introduit.
["1 Les redevances non contest\233es dans ce d\233lai sont pr\233sum\233es dues et la taxation est pr\233sum\233e r\233guli\232re, sauf demande de d\233gr\232vement fond\233e sur le \167 2."°
§ 2. [1 Sauf lorsqu'une réclamation recevable a été précédemment déposée et que la demande de dégrèvement repose sur les mêmes éléments et motivations que cette réclamation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des redevances représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due, résultant d'une application inexacte des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du montant de la redevance due, telles que notamment les erreurs matérielles, les doubles emplois, les défauts de prise en compte d'une exonération ou réduction de redevance éventuellement applicable, l'apparition de documents ou faits nouveaux probants dont la production ou l'allégation tardive [2 par le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes,]2 est justifiée par de justes motifs, à condition que ces surtaxes aient été constatées par le service désigné par le Gouvernement ou signalées par le redevable, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, à celui-ci :
- soit dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance est établie, dans le cas des redevances ayant fait l'objet d'un enrôlement;
- soit dans les trois ans après la fin de la période visée à l'article 7, dans le cas des redevances perçues sans avoir fait l'objet d'un enrôlement.
Il est accusé réception [2 au requérant]2, ainsi que par la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, en mentionnant la date de réception de la demande de dégrèvement.]1
§ 3. [1 En cas de rejet de sa réclamation ou de sa demande de dégrèvement, ou à défaut de décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement dans les six mois à dater de la réception de la réclamation ou de la demande de dégrèvement par ce fonctionnaire, [2 le redevable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle la taxe est mise en recouvrement conformément à l'article 35ter du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes,]2 peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre la taxation."
Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.
Une copie de la décision du fonctionnaire doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité. Lorsque le fonctionnaire désigné par le Gouvernement n'a pas encore pris de décision, une copie de la réclamation ou de la demande de dégrèvement et une copie de l'accusé de réception doivent être jointes, à peine de nullité.
Le délai de six mois visé à l'alinéa 1er est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office conformément à l'article 9, § 3, alinéa 2.
Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la réclamation ou sur la demande de dégrèvement après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est dessaisi.]1
§ 4. L'introduction d'une réclamation, [1 ...]1 , d'une demande de dégrèvement ou d'un recours judiciaire ne suspend pas l'obligation d'acquitter la redevance, éventuellement majorée [3 de l'amende administrative infligée]3 en application de l'article 18.
§ 5. [2 Par dérogation à l'article 26, § 3, en cas de réclamation, de demande de remise, de demande dégrèvement ou de recours judiciaire, la redevance, éventuellement majorée [4 de l'amende administrative infligée]4 en application de l'article 18, n'est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution, que dans la mesure où elle correspond, soit aux éléments qui ont été mentionnés dans les déclarations spontanées visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, soit aux éléments qui ont été mentionnés dans la lettre recommandée visée à l'article 9, § 3, alinéa 2, soit, pour les détenteurs déjà inscrits, à la redevance de même nature établie à charge du redevable pour la période imposable précédente.
La redevance contestée qui excède les limites indiquées à l'alinéa 1er, peut toutefois faire l'objet de saisies conservatoires ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement.
Après recouvrement de l'imposition dans la mesure déterminée à l'alinéa 1er, la saisie-exécution conserve ses effets à l'égard du reliquat de redevance.
Pour l'application du présent paragraphe, l'effet suspensif du recours judiciaire vaut pour la première instance, l'instance d'appel et l'instance de cassation.]2
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(1DRW 2009-04-30/93, art. 3, 011; En vigueur : 01-07-2009)
(2DRW 2009-12-10/27, art. 88, 012; En vigueur : 01-01-2010)
(3DRW 2013-09-19/23, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2013)
(4DRW 2013-09-19/23, art. 15, 014; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 28.[1 ...]1
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(1DRW 2017-12-13/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 29.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 29.) Le Roi détermine les montants des redevances radio et télévision :
1°à payer pour les mois restants de 1987 par chaque nouveau détenteur d'un appareil de télévision ou d'une "radio résidence" visée à l'article 1er de la loi du 26 janvier 1960 relative aux redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion;
2°à payer par chaque détenteur d'un appareil de radio sur véhicule ou d'un appareil de télévision pour les périodes débutant en 1988.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 29. (Région wallonne)
["1 La prescription du recouvrement de la redevance, des int\233r\234ts et des amendes fiscales est acquise \224 l'expiration d'un d\233lai de cinq ans \224 compter de : - leur date d'exigibilit\233 telle que celle-ci r\233sulte de l'article 26, \167 3, pour ce qui concerne les redevances, \233ventuellement major\233es [2 de l'amende administrative inflig\233e"° en application de l'article 18, et les amendes fiscales;
- leur date d'exigibilité, pour ce qui concerne les intérêts.]1
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(1DRW 2009-04-30/93, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2009)
(2DRW 2013-09-19/23, art. 16, 014; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 29bis.[1(REGION WALLONNE)
§ 1er. En cas de restitution de taxes, d'amendes ou d'intérêts de retard, cette restitution s'opère par virement au compte courant postal de l'ayant droit, au compte qu'il possède auprès d'un établissement de crédit affilié à une chambre de compensation du pays ou représenté auprès d'elle, ou encore par assignation postale établie à son nom.
Le service désigné par le Gouvernement notifie au bénéficiaire de la restitution le montant à restituer, les motifs qui lui paraissent justifier cette restitution et le mode de restitution, par virement (avec mention de la référence du compte bancaire dont le service a connaissance) ou par assignation postale, proposé par le service.
Ce bénéficiaire peut notifier au service désigné par le Gouvernement les observations qu'il entend faire valoir, demander le changement du mode de restitution ou communiquer une autre référence de compte bancaire pour recevoir la restitution, dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'alinéa 2, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.
§ 2. Celui qui a obtenu irrégulièrement une décision de restitution est tenu de reverser à la Région wallonne le montant indûment restitué, soit par reversement sur le compte courant postal désigné par le Gouvernement wallon pour recevoir le paiement de la redevance conformément à l'article 31, § 2, soit, lorsque le montant à restituer n'a pas encore fait l'objet d'un virement ou de l'envoi d'une assignation postale, par imputation du montant précédemment à restituer au redevable sur le montant à reverser à la Région.
§ 3. Dans le cas du § 2, le service désigné par le Gouvernement notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs qui lui paraissent justifier le reversement du montant précédemment indûment restitué, le montant à reverser à la Région et le mode de reversement, par imputation, par virement ou par assignation postale, proposé par le service.
Le redevable de ce reversement peut notifier au service désigné par le Gouvernement les observations qu'il entend faire valoir, dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'alinéa 1er, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs.
Sauf lorsque l'imputation prévue par le § 2, in fine, est proposée par le service, le redevable doit payer le montant à reverser dans le délai fixé par la notification de l'alinéa 1er, sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours à partir de l'expiration du délai de l'alinéa 2.
§ 4. Le montant à reverser conformément au § 2, qui n'a pas été acquitté dans le délai de paiement prévu au § 3, alinéa 3, fait l'objet d'un enrôlement au plus tard trois ans après la fin de la période visée à l'article 7 à laquelle se rapporte le montant précédemment indûment restitué.
L'article 26, § 1er, alinéa 2, § 2 et § 3, est applicable à cet enrôlement.
Ce montant à reverser ne peut toutefois être enrôlé avant l'expiration du délai du § 3, alinéa 2, sauf si le redevable du reversement a marqué son accord par écrit sur le reversement, ou si les droits du Trésor régional sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais précités.
§ 5. Les articles 10, § 1er, 28, 29 et 31, de la présente loi sont applicables aux montants à reverser conformément au § 2.]1
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(1Inséré par DRW 2008-12-05/34, art. 15, 009; En vigueur : 16-12-2008)
Art. 30.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 30) La loi du 26 janvier 1960, relative aux redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion, modifiée par les lois des 7 août 1961, 10 octobre 1967, 14 janvier 1968, 25 juillet 1972 et 24 décembre 1976, est abrogée, à l'exception :
1°des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 10 qui sont abrogés le 1er janvier 1988;
2°de l'article 12, modifié par la loi du 14 janvier 1968.
Toutefois les agents de la Régie des Télegraphes et des Téléphones à qui la qualité d'agent de police judiciaire a été conférée en vertu de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1960 conservent leur qualité pour l'application de la présente loi jusqu'à ce que le Roi ait pourvu a l'application de l'article 21.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 30. (Région wallonne) La loi du 26 janvier 1960, relative aux redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion, modifiée par les lois des 7 août 1961, 10 octobre 1967, 14 janvier 1968, 25 juillet 1972 et 24 décembre 1976, est abrogee, à l'exception :
1°des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 10 qui sont abrogés le 1er janvier 1988;
2°de l'article 12, modifié par la loi du 14 janvier 1968.
Toutefois les agents de la Régie des Télégraphes et des Téléphones à qui la qualité d'agent de police judiciaire a été conférée en vertu de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1960 conservent leur qualité pour l'application de la présente loi jusqu'à ce que le Roi ait pourvu à l'application de l'article 21.
(Les agents auxquels le Gouvernement de la Communauté française ou de la Communauté germanophone a conféré la qualité d'officier de police judiciaire conservent cette qualité.) <DRW 2003-03-27/30, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 31.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 31.) La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 15 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1988.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 31. (Région wallonne) <DRW 2003-03-27/30, art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. [4 Les dispositions relatives à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes s'appliquent aux redevances radio et télévision, sans préjudice des dispositions de la présente loi.]4
§ 2. Le Gouvernement détermine le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel le redevable peut effectuer le paiement de la redevance.
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(1DRW 2008-01-17/36, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2008)
(2DRW 2009-12-10/27, art. 89, 012; En vigueur : 01-01-2010)
(3DRW 2012-05-10/02, art. 17, 013; En vigueur : 01-01-2012)
(4DRW 2013-09-19/23, art. 17, 014; En vigueur : 01-01-2013)