Texte 1987012930
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit : "....."
Art. 2.L'article 143 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 24 octobre 1967, 6 octobre 1978, 11 décembre 1979 et 24 décembre 1980 est remplacé par les dispositions suivantes : "....."
Art. 2.Dans les articles 172, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 1978, et 172bis, inséré par l'arrêté royal du 20 août 1984, du même arrêté, les mots "limitation ou d'exclusion" sont remplacés par les mots "limitation, d'exclusion ou de suspension".
Art. 3.L'article 174, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 juillet 1964, 3 avril 1984 et 3 juillet 1985, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 4.Pour les travailleurs qui ont déjà dépassé le double de la durée moyenne du chômage lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou qui vont dépasser le double dans les quatre mois qui suivent la date de l'entrée en vigueur, il incombe à l'inspecteur dans un délai de six mois, à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, de notifier l'avertissement visé à l'article 143, § 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 tel que modifié par l'article 1 du présent arrêté. Dans ces cas, le premier jour du sixième mois qui suit la notification de l'avertissement est considéré comme jour d'échéance du dépassement pour l'application des dispositions de l'article 143 précité. Les délais sont calculés de date à date.
Art. 5.<AR 1987-07-28/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-1987> Pour les travailleurs qui ont déjà dépassé le double de la durée moyenne du chômage au 7 février 1987, ou qui auront dépassé le double avant le 1er décembre 1987, il incombe à l'inspecteur de notifier avant le 1er septembre 1987, l'avertissement visé à l'article 143, § 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité tel que modifié par l'article 2 du présent arrêté. Dans ces cas, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la notification de l'avertissement, est considéré comme jour d'échéance du dépassement pour l'application des dispositions de l'article 143 précité.
Pour les travailleurs visés au présent article, par dérogation aux §§ 1er et 5 de l'article 143 précité, la décision de l'inspecteur sort ses effets à la date d'échéance.
Art. 6.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1985 modifiant l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, les mots "le 1er janvier 1988" sont remplacés par les mots "le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 décembre 1986 insérant un article 20bis dans l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage et en modifiant les articles 143, 172, 172bis et 174".
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.