Texte 1987012797

9 DECEMBRE 1987. - Arrêté royal désignant les fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de ses arrêtés d'exécution et d'accorder les autorisations prévues par ladite loi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-2019 et mise à jour au 11-09-2019)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Emploi et Travail
Publication
22-12-1987
Numéro
1987012797
Page
19126
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-12-09/31
Entrée en vigueur / Effet
30-08-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de ses arrêtés d'exécution, dans les limites qui leur sont attribuées en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1957 concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des mines, chargés de l'inspection du travail, modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 1965 et du 9 mars 1976 :1° les ingénieurs des mines;2° les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l'Administration de la réglementation et des relations du travail;3° les inspecteurs de l'Administration de l'emploi;4° les ingénieurs, les ingénieurs industriels, les ingénieurs techniciens et les contrôleurs techniques de l'Administration de la sécurité du travail;5° les médecins-inspecteurs du travail, les inspecteurs chimistes, les ingénieurs industriels, les ingénieurs techniciens, les visiteurs d'hygiène du travail et les contrôleurs techniques de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail;6° les conciliateurs sociaux et les conciliateurs sociaux adjoints exerçant leurs fonctions auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 1/1.[1 Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire et des fonctionnaires et agents visés à l'article 1er, sont chargés de surveiller le respect des articles 31 et 32bis de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les inspecteurs sociaux de l'Office national de la sécurité sociale, en ce qui concerne les situations de mise à disposition illégale dans le cadre d'une occupation transfrontalière et le cas échéant pour constater cette infraction en vue de l'application de la responsabilité solidaire pour les dettes sociales en Belgique.]1

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(1Inséré par AR 2019-08-17/08, art. 1, 002; En vigueur : 21-09-2019)

Art. 2.Dans les limites qui leurs sont attribuées en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1957 concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des mines, chargés de l'inspection du travail, modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 1965 et du 9 mars 1976, sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés d'accorder l'autorisation prévue à l'article 32 de la même loi :1° les inspecteurs-chef de district de l'Administration de la réglementation et des relations du travail;2° les ingénieurs des mines.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 30 août 1987.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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