Texte 1987012710
Article 1er.Les maisons de repos et de soins qui possèdent une personnalité juridique de droit public restent comprises dans le champ d'application du Chapitre III, Troisième circuit de travail, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
Art. 2.Les hôpitaux sont exclus du champ d'application du Chapitre III, Troisième circuit de travail, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 précité.
Toutefois, à condition qu'ils prestent un préavis, l'Etat prend en charge, jusqu'au 31 janvier 1988 au plus tard ou, si l'exécution du préavis qui aurait dû se terminer le 31 janvier 1988 au plus tard est suspendue, jusqu'à la fin du préavis, sous déduction des montants prévus à l'article 15, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 précité, des montants de rétrocession fixés en vertu de l'article 16 du même arrêté ou des montants fixés en vertu de l'article 17, alinéa 3, du même arrêté, les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs engagés avant le 1er juillet 1987 par des hôpitaux de nonante lits au moins ou par des hôpitaux de moins de nonante lits faisant l'objet d'un plan de restructuration prévu par l'arrêté royal du 8 décembre 1986 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.
De même, à condition qu'ils prestent un préavis, l'Etat prend en charge, jusqu'au 31 décembre 1987 au plus tard, sous déduction des montants prévus à l'article 15, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 précité, des montants de rétrocession fixés en vertu de l'article 16 du même arrêté ou des montants fixés en vertu de l'article 17, alinéa 3, du même arrêté, les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs engagés avant le 1er juillet 1987 par des hôpitaux de moins de nonante lits qui ne font pas l'objet d'un plan de restructuration prévu par l'arrêté royal du 8 décembre 1986 précité.
Art. 3.L'arrêté royal du 31 décembre 1986 modifiant le champ d'application du Troisième circuit de travail est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1987.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.