Texte 1987012601
Article 1er.Le contrat d'apprentissage peut être conclu après l'âge de 18 ans et jusqu'à l'âge fixé par le comité paritaire d'apprentissage compétent, sans que cet âge puisse être supérieur à 21 ans, chaque fois que dans l'entreprise un contrat d'apprentissage a été conclu avec un jeune âgé de moins de 18 ans au moment de sa conclusion.
Art. 2.La condition fixée à l'article 1er du présent arrêté ne s'applique pas :
1°dans les entreprises et pour les travaux visées par des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles interdisant l'occupation du travail de jeunes de moins de 18 ans;
2°dans les entreprises et pour les travaux organisés par équipes successives ou dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue ou retardée.
Dans ces entreprises et pour ces travaux, le contrat d'apprentissage peut être conclu après l'âge de 18 ans et jusqu'à l'âge fixé par le comité paritaire d'apprentissage compétent sans que cet âge puisse être supérieur à 21 ans.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.