Texte 1987012558

16 JUILLET 1987. - Arrêté royal instituant une commission de concertation pour le personnel de cadre.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
28-7-1987
Numéro
1987012558
Page
11376
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-07-16/30
Entrée en vigueur / Effet
28-07-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par le Ministre, le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.

Art. 2.Une Commission de concertation pour le personnel de cadre est instituée auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail, ci-après dénommée la Commission.

Art. 3.La Commission est chargée d'émettre des avis, de faire des recherches ou de proposer des mesures légales ou réglementaires sur toutes les matières directement ou indirectement liées au personnel de cadre, de sa propre initiative, ou à la demande du Ministre.

Dans l'accomplissement de sa mission, la Commission peut rassembler toutes les informations nécessaires et faire appel à des experts non-membres.

Art. 4.§ 1. La Commission est composée de :

un président et un vice-président nommés par le Ministre en dehors des organisations représentatives des cadres et en dehors des organisations représentatives des employeurs;

un maximum de douze membres et d'un maximum de douze membres suppléants, nommés par le Ministre parmi les candidats présentés sur une liste double proposée par les organisations représentatives des cadres;

un maximum de douze membres et d'un maximum de douze membres suppléants, nommés par le Ministre parmi les candidats présentés sur une liste double proposée par les organisations représentatives des employeurs;

du délégué du Ministre auprès du Conseil national du Travail;

un secrétaire désigné par le Ministre.

§ 2. Les membres sont nommés pour une période renouvelable de quatre ans.

§ 3. Par organisations représentatives des cadres on entend les organisations habilitées à présenter des listes de candidats tel que prévu à l'article 20ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

Art. 5.Les activités de la Commission sont dirigées par le président. Il est assisté par un bureau qui comprend, outre le président et le vice-président, un membre de la Commission par organisation représentée à la Commission.

Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 6.Le président réunit la Commission au moins dix fois l'an et au moins une fois tous les deux mois.

Art. 7.En vue de l'accomplissement de sa mission la Commission peut instituer en son sein des sous-commissions qui seront présidées par un membre du bureau.

Art. 8.Pour délibérer valablement, la moitié des membres de la Commission doit être présente.

Art. 9.Les avis de la Commission sont adressés au Ministre qui les transmet au Conseil national du Travail. Le Ministre décide de leur publication.

Art. 10.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il cesse de produire ses effets le 31 décembre 1989, sauf avis contraire de la Commission. <NOTE : "... prorogé pour une durée indéterminée." art. 1 de l'AR 1991-01-09/39, En vigueur : 01-01-1990>

Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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