Texte 1987012384
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.
Art. 2.La période, sur laquelle la durée du travail fixée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou la durée inférieure fixée par une convention collective de travail doit être respectée en moyenne en application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971, est portée à six mois.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.