Texte 1987012264
Chapitre 1er.- Nouveaux régimes de travail.
Section 1ère.- Champ d'application.
Article 1er.§ 1er. La présente loi s'applique aux employeurs et aux travailleurs désignés par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, en vue de permettre l'extension ou l'adaptation du temps d'exploitation de l'entreprise et de promouvoir l'emploi, selon les conditions et les modalités prévues par cette même convention collective de travail.
§ 2. A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les employeurs visés au § 1er ne peuvent plus recourir aux dispositions de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible, étant entendu que les conventions d'aménagement du temps de travail conclues avant cette date, ainsi que leurs éventuelles prorogations, continuent d'être régies par les dispositions de cet arrêté royal.
Section 2.- Autorisation de déroger à certaines dispositions légales.
Art. 2.Dans le cadre fixé à l'article 1, une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, ou à défaut d'une telle convention, une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise s'il existe une délégation syndicale dans l'entreprise, ou, à défaut de délégation syndicale, le règlement de travail peut déroger aux dispositions légales suivantes :
1°l'interdiction du travail dominical et le délai d'octroi du repos compensatoire prévus respectivement par les articles 11 et 16, premier alinéa, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
(2° l'interdiction d'occuper des travailleurs la nuit, prévue par l'article 35 de la même loi;) <L 1997-02-17/47, art. 8, 004; En vigueur : 08-04-1998>
3°[1 les limites de la durée du travail prévues aux articles 19, alinéa 1er, 20, 20bis et 27, § § 1er à 4, de la même loi, à condition que la durée journalière de travail ne dépasse pas douze heures et que les dépassements des limites fixées aux articles 19, alinéa 1er, 20, 20bis et 27, § § 1er à 4, cités ci-dessus, soient soumis aux conditions fixées à l'article 26bis, § § 1er et 1bis et à l'article 27, § 5, de la même loi;]1
4°l'interdiction d'exécuter des travaux de construction pendant certaines périodes énumérées à l'article 4 de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction;
5°l'interdiction du travail les jours fériés, l'obligation de remplacer les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité par un jour normal d'activité et l'obligation d'imputer le repos compensatoire accordé après un travail effectué un jour férié sur la durée du travail prévues par les articles 4, 6, 10 et 11, quatrième alinéa, de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés; une dérogation aux articles 4 et 10 implique automatiquement une dérogation aux articles 6 et 11, quatrième alinéa; en cas de dérogation à l'article 11, quatrième alinéa, le repos compensatoire doit être déterminé conformément à la procédure de l'article 8; l'usage de ces dérogations ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de jours fériés déterminé par ou en vertu de l'article 4.
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(1L 2018-01-15/02, art. 26, 008; En vigueur : 15-02-2018)
Section 3.- Modalités d'application des nouveaux régimes de travail.
Art. 3.Par dérogation à l'article 29, § 2, de la loi du 16 mars 1971, n'est pas considéré comme travail supplémentaire, le travail effectué dans le respect des conditions et des limites applicables au nouveau régime de travail et notamment dans le respect de l'article 38bis de la même loi.
Art. 4.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. La rémunération due pour un jour d'absence visé à l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 précitée est égale à un cinquième ou un sixième de la rémunération afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail du travailleur concerné.
§ 3. L'article 56, [2 alinéa 3]2, de la loi du 3 juillet 1978 précitée n'est pas applicable aux cas visés aux articles 49, 51, 52, 54 et 55.
§ 4. La rémunération due pour un jour férié en application de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés est égale à un cinquième ou un sixième de la rémunération afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail du travailleur concerné.
§ 5. Dans les cas visés par les §§ 1er, 2 et 4 du présent article, il y a lieu d'appliquer la fraction d'un cinquième ou d'un sixième de la rémunération selon que le régime de travail normal des autres travailleurs de l'entreprise, ou à défaut de ceux-ci, des travailleurs occupés dans les entreprises de la même branche d'activité, est de cinq ou de six jours par semaine.
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(1§ 1er abrogé par L 2013-12-26/08, art. 66, 007; En vigueur : 01-01-2014)
(2L 2018-01-15/02, art. 27, 008; En vigueur : 15-02-2018)
Art. 5.Lorsqu'une convention collective de travail est conclue au sein d'un organe paritaire, conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, cette convention peut, pour l'introduction de nouveaux régimes de travail visés à l'article 1, établir une procédure de modification du règlement de travail dérogeant aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Art. 6.A défaut de convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, s'il existe une délégation syndicale dans l'entreprise, les nouveaux régimes de travail visés à l'article 1 ne peuvent être introduits que moyennant la conclusion entre l'employeur et toutes les organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la délégation syndicale d'une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les dispositions de cette convention collective de travail qui modifient le règlement de travail sont introduites dans ce règlement dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 7.A défaut de convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, l'introduction de nouveaux régimes de travail visés à l'article 1 ne peut se faire, s'il n'existe pas de délégation syndicale dans l'entreprise, que dans le respect de la procédure suivante.
Tout projet d'organisation d'un nouveau régime de travail établi par l'employeur est communiqué par écrit à chaque travailleur. Il comporte au moins les mentions portant sur la durée du travail, les horaires de travail, les pauses, les intervalles de repos, les modalités de paiement de la rémunération et les modalités en matière d'effet sur l'emploi.
Pendant huit jours à partir de cette communication, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations.
Passé ce délai, l'employeur adresse le projet et le registre en communication au président de la commission paritaire compétente qui doit immédiatement lui en accuser réception et transmettre une copie du projet, ainsi que les observations figurant dans le registre, aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.
A dater de cet accusé de réception, les organisations représentées à la commission paritaire et les travailleurs de l'entreprise disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leurs observations au président de la commission paritaire.
S'il n'a pas été fait d'observations dans le registre susvisé et si, ni les travailleurs ni les organisations représentées au sein de la commission paritaire n'ont fait parvenir d'observations au président dans le délai prévu, celui-ci en informe l'employeur dans les huit jours; le nouveau régime de travail peut ensuite entrer en vigueur.
Si par contre, le dossier comporte des observations, le président communique immédiatement le dossier à la commission paritaire et informe l'employeur, dans le même délai de huit jours que celui visé au sixième alinéa, que des observations ont été formulées.
A défaut de la notification prévue aux sixième et septième alinéas dans le délai fixé, le nouveau régime de travail entre en vigueur à l'expiration de ce délai.
La commission paritaire dispose d'un délai de deux mois à dater de la communication du dossier à la commission paritaire pour se prononcer de façon motivée sur le dossier. Sa compétence se limite strictement à vérifier si le projet, qui lui a été transmis, a été établi conformément aux conditions prévues par la présente loi et la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Le projet est rejeté dans les deux cas suivants :
_ si la majorité des membres présents se prononcent en ce sens;
_ si l'ensemble des membres présents représentant soit les organisations d'employeurs, soit les organisations de travailleurs se prononcent en ce sens.
Le président informe l'employeur dans un délai de huit jours de la décision de la commission paritaire.
A défaut d'une telle notification, le nouveau régime de travail entre en vigueur à l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'échéance du délai de deux mois dans lequel la commission paritaire devait se prononcer.
Par dérogation à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965, le règlement de travail est mis en concordance avec le nouveau régime de travail adopté conformément à la procédure qui précède.
Art. 8.Par dérogation à l'article 4, troisième alinéa, de la loi du 8 avril 1965, et à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, il ne peut être dérogé individuellement aux dispositions du règlement de travail modifiées selon la procédure fixée aux articles 6 et 7 ou en vertu de l'article 5.
Art. 9.Lorsqu'un nouveau régime de travail est introduit dans une entreprise dans le cadre de la présente loi, la rémunération des travailleurs sera payée conformément à l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Conformément à l'article 9quater de la même loi, le travailleur sera informé de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester.
Section 4.- Surveillance.
Art. 10.[1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 72, 006; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 11.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 216, 002; En vigueur : 09-01-1990>
Art. 12.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 216, 002; En vigueur : 09-01-1990>
Art. 13.(abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 216, 002; En vigueur : 09-01-1990>
Section 5.- Dispositions pénales.
Art. 14.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 35°, 006; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 15.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 35°, 006; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 16.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 35°, 006; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 17.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 35°, 006; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 18.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 35°, 006; En vigueur : 01-07-2011)
Chapitre 2.- Modifications à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Art. 19.L'article 17 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 20.Dans l'article 35, troisième alinéa, de la même loi, les mots "et que chaque équipe travaille, en dehors des intervalles légaux de repos, plus de huit heures par jour" sont supprimés.
Chapitre 3.- Disposition finale.
Art. 21.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.