Texte 1987012247
Chapitre 1er._ Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par :
a)"les travailleurs" : les travailleurs visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 30 août 1985 désignant les catégories de personnes tenues de demander la carte de sécurité sociale;
b)"chômage partiel" : le chômage dans lequel se trouve un travailleur qui reste lié à un employeur par un contrat de travail, mais dont les prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues;
c)"chômage partiel pour cause de force majeure" : le chômage partiel qui est la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail en cas de force majeure visée à l'article 26, premier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
d)"chômage partiel en raison d'accident technique" : le chômage partiel qui est la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail en cas d'accident technique visé à l'article 49 de la loi du 3 juillet 1978 précitée;
e)"chômage partiel pour cause d'intempéries" : le chômage partiel qui est la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail en cas d'intempéries visées à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 précitée;
f)"chômage partiel par manque de travail pour des raisons économiques" : le chômage partiel qui est la conséquence de l'instauration d'un régime de travail à temps réduit ou de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail en cas de manque de travail résultant de causes économiques visées à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 précitée;
g)"la période d'été" : la période allant du 1er avril au 30 septembre inclus;
h)"la période d'hiver" : la période allant du 1er octobre au 31 mars inclus.
Art. 2.Par document de remplacement, visé à l'article 1, § 2, de l'arrêté royal du 30 août 1985 subordonnant à la remise préalable de la carte de sécurité sociale le droit aux allocations de chômage et aux allocations y assimilées, il y a lieu d'entendre, le formulaire de demande d'une carte de sécurité sociale visé à l'article 4, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 7 octobre 1985 d'exécution de l'article 1, alinéas 3 et 4, de la loi du 25 janvier 1985 instaurant une carte de sécurité sociale.
Chapitre 2._ Travailleurs occupés par un employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction.
Art. 3.Les travailleurs qui sont occupés par un employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction doivent remettre leur carte de sécurité sociale ou le document de remplacement à l'administration communale le premier jour de chômage effectif du mois pendant lequel le chômage prend cours, en cas de chômage partiel pour cause de force majeure, en raison d'accident technique, pour cause d'intempéries ou par manque de travail pour des raisons économiques.
Art. 4.§ 1er. Lorsque les formes de chômage partiel visées à l'article 3 couvrent plusieurs mois civils, les travailleurs concernés se présentent le premier jour de chômage effectif de chaque mois à l'administration communale.
§ 2. Lorsque différentes formes de chômage partiel visées à l'article 3 se produisent au courant du même mois calendrier, les travailleurs concernés doivent uniquement se présenter le premier jour de chômage effectif à l'administration communale pour la première forme de chômage partiel qui se produit.
Art. 5.§ 1er. Les travailleurs concernés doivent demander la restitution de leur carte de sécurité sociale ou du document de remplacement à l'administration communale :
_ à la fin de la période de chômage effective, en cas de chômage partiel pour cause de force majeure ou en raison d'accident technique;
_ à la fin de la période de chômage prévue, en cas de chômage partiel par manque de travail pour des raisons économiques;
_ à la fin du mois calendrier, en cas de chômage partiel pour cause d'intempéries en période d'été;
_ à la fin de la période d'hiver, en cas de chômage partiel pour cause d'intempéries pendant cette période.
§ 2. Lorsque les travailleurs concernés sont encore effectivement en chômage à la fin d'une des périodes de chômage visées au § 1er pour cause d'une des formes de chômage partiel visées à l'article 3, ces travailleurs ne doivent demander la restitution de leur carte de sécurité sociale ou du document de remplacement à l'administration communale qu'à la fin de cette nouvelle période de chômage partiel.
Art. 5bis.<inséré par AM 1990-03-28/31, art. 1, 003; En vigueur : 1990-04-01> Les dispositions de ce chapitre restent applicables jusqu'au et y compris le 31 mars 1990.
Les travailleurs concernés doivent demander la restitution de leur carte de sécurité sociale ou du document de remplacement à l'administration communale avant le 1er juin 1990 au plus tard.
Les travailleurs concernés concervent eux-mêmes leur carte de sécurité sociale pendant une période de trois ans, à partir du 1er avril 1990.
Chapitre 3._ Travailleurs occupés par un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 6.Les travailleurs qui sont occupés par un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant doivent remettre leur carte de sécurité sociale ou le document de remplacement à l'administration communale, le premier jour de chômage de chaque période de chômage effective, en cas de chômage partiel pour cause de force majeure, en raison d'accident technique ou par manque de travail pour des raisons économiques.
Art. 7.<AM 1987-06-29/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1987> Lorsque deux formes de chômage partiel visées à l'article 6 se succèdent sans interruption au courant du même mois calendrier, les travailleurs concernés ne doivent plus se présenter à l'administration communale le premier jour de chômage effectif de cette deuxième période de chômage.
Art. 8.§ 1er. Les travailleurs concernés doivent demander à l'administration communale la restitution de leur carte de sécurité sociale ou du document de remplacement à la fin de chaque période de chômage effective visée à l'article 6.
§ 2. (Lorsque deux formes de chômage partiel visées à l'article 6 se succèdent sans interruption soit dans le courant du même mois calendrier, soit sur plusieurs mois calendrier, les travailleurs concernés ne doivent demander la restitution de la carte de sécurité sociale ou le document de remplacement à l'administration communale qu'à la fin de la période entière de chômage effective.) <AM 1987-06-29/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-1987>
Art. 8bis.<inséré par AM 1991-04-22/51, art. 1, 004; En vigueur : 1991-05-01> Les dispositions de ce chapitre restent applicables jusqu'au et y compris le 30 avril 1991.
Les travailleurs concernés doivent demander la restitution de leur carte de sécurité sociale ou du document de remplacement à l'administration communale avant le 1er juillet 1991 au plus tard.
Les travailleurs concernés conservent eux-mêmes leur carte de sécurité sociale pendant une période de trois ans, à partir du 1er mai 1991.
Chapitre 4._ Disposition transitoire.
Art. 9.Pour l'année 1987, et ceci par dérogation à l'article 1, g et h, la période d'hiver s'étend jusqu'au 30 juin 1987 inclus et la période d'été ne commence qu'au 1er juillet 1987.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1987, à l'exception de l'article 7, qui entre en vigueur le 1er juillet 1987.