Texte 1987012245

30 MARS 1987. _ Arrêté royal pris en exécution de la loi du 29 juin 1981 établissement les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986 contenant des dispositions en faveur de l'emploi.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales
Publication
18-4-1987
Numéro
1987012245
Page
5868
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-03-30/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'embauche compensatoire pour les années 1987 et 1988 prévue à l'article 5 et 13 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986, contenant des dispositions en faveur de l'emploi, est calculée selon les dispositions prévues par les conventions collectives de travail visées à l'article 5 du même arrêté royal et approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 2.A défaut des dispositions prévues à l'article 1 dans les conventions collectives de travail, le calcul de l'embauche compensatoire s'effectue soit en fonction du nombre total des journées de travail et des journées assimilées ainsi que des journées de chômage partiel pour cause d'intempéries et de gel et à l'exception des journées de chômage partiel dû au manque de travail résultant de causes économiques, déclarées à l'Office national de Sécurité sociale, soit en fonction du nombre de travailleurs déclarés à l'O.N.S.S. Les déclarations à l'Office national de Sécurité sociale sont comparées de la manière suivante :

_ le quatrième trimestre de l'année 1982, au premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre des années 1987 et 1988 dans le cas de prorogation des conventions collectives de travail conclues pour 1983-1984, comme prévu à l'article 8bis, § 1 et 2 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982, et l'article 5, § 1 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986;

_ le quatrième trimestre de l'année 1984, au premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre des années 1987 et 1988 dans le cas de prorogation des conventions collectives de travail conclues pour 1985-1986, comme prévu à l'article 8bis, § 3 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982, et l'article 5, § 1 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986;

_ le quatrième trimestre de l'année 1986, au quatrième trimestre de l'année 1987 et au premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'année 1988 dans le cas de nouvelles conventions collectives de travail conclues pour 1987-1988, comme prévu à l'article 5, § 3 de l'arrêté royal n° 492 du 31 décembre 1986;

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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