Texte 1987012167
Article 1er.<AR 1987-11-20/35, art. 1, 003; En vigueur : 19-12-1987> L'article 1er de l'arrêté royal du 10 mai 1985 complétant l'article 170 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, est d'application pour l'emploi de chômeurs mis au travail du 1er janvier au 31 décembre 1988 et à concurrence d'un montant de 400 millions à charge du Ministère de l'Emploi et du Travail :
1°aux Communautés pour la réalisation de projets de formation concernant les jeunes chômeurs de longue durée introduits par les Communautés et agréés par le Ministre de l'Emploi et du Travail;
2°aux Communautés pour l'organisation des formations qui répondent aux critères de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes;
3°aux Ministères francophones de l'Education nationale et néerlandophone de l'Enseignement pour la mise en oeuvre des formations dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 précité;
4°pour les postes de coordinateur dans les centres d'enseignement à horaire réduit et pour la création de cours nécessaires qui n'existeraient pas dans les établissements scolaires qui collaborent avec les centres d'enseignement à horaire réduit.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.