Texte 1987012093

16 FEVRIER 1987. - Arrêté royal d'exécution de l'article 2, § 3 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-18/30, art. 11, 2°)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
26-2-1987
Numéro
1987012093
Page
2812
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-02-16/31
Entrée en vigueur / Effet
08-03-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les emplois visés par le chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand peuvent être occupés par des demandeurs d'emploi qui, à la date de leur engagement , bénéficient de manière ininterrompue, depuis au moins six mois, du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et ne font pas l'objet d'un recouvrement en application de l'article 12 de la loi du 7 août 1974 précitée.

Art. 2.<Voir note sous TITRE><NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1990-06-22/32, art. 9, 5°, 002; En vigueur : 1990-06-16, voir aussi art. 18 du DRW 1990-05-31/30> Les emplois visés par le chapitre III de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 précité peuvent être occupés par des demandeurs d'emploi qui, le premier jour du mois qui suit la date d'approbation de la demande, bénéficient de manière ininterrompue, depuis au moins six mois, du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 précitée et ne font pas l'objet d'un recouvrement en application de l'article 12 de la loi du 7 août 1974 précitée.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> Lorsque le demandeur d'emploi visé aux articles 1 et 2 vit sous le même toit qu'une ou plusieurs personnes, celles-ci doivent être sans ressources ou n'avoir pour seules ressources que des indemnités de sécurité sociale ou d'assistance sociale, dont le montant ne peut annuellement dépasser 313 fois l'allocation journalière de chômage maximum octroyée en application de l'article 160, § 1er, § 2, § 3 et § 10 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Les demandeurs d'emploi visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne peuvent occuper, dans chaque service subrégional de l'emploi, plus de dix pour cent des emplois visés par les chapitres II et III de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 précité.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Les services de placement de l'Office national de l'emploi présentent les demandeurs d'emplois visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté sur base des documents probants fournis par les centres publics d'aide sociale dépendant de leur ressort.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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