Texte 1987012092
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les indemnités de sécurité sociale ou d'assistance sociale visées à l'article 2, § 2, 5° et 6° de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand ne peuvent dépasser annuellement un montant égal à 313 fois l'allocation journalière de chômage maximum octroyée en application de l'article 160, §§ 1er, 2, 3 et 10 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.