Texte 1987012053
Article 1er.<voir NOTE sous TITRE> § 1. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel et aux directions des institutions et services agréés ou subventionnés ci-après mentionnés, pour autant qu'ils exercent leur activité sans but lucratif :
_ les hôpitaux;
_ les maisons de repos et de soins;
_ les maisons de repos;
_ les services d'aide familiale et aux personnes âgées;
_ les institutions et les services pour les personnes handicapées à charge du Fonds pour des soins médicaux, sociaux et pédagogiques pour handicapés;
_ les ateliers protégés et les centres de revalidation qui dépendent du Fonds national de reclassement social des handicapés;
_ les institutions ou services pour les mineurs d'âge auxquels la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse s'applique;
_ les services de santé mentale;
_ les services de soins et d'aide à domicile;
_ les institutions et services mentionnés à l'annexe au présent arrêté et qui assurent l'aide aux personnes telle que prévue à l'article 5, § 1, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 2. Le présent arrêté s'applique également aux maisons de repos et de soins autres que les A.S.B.L., mais néanmoins agréées parce qu'elles offrent les garanties nécessaires en matière de qualité des soins, d'infrastructure et de sécurité, pour autant qu'elles ne sollicitent pas le bénéfice des dispositions de l'arrêté royal n° portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de favoriser l'engagement de jeunes demandeurs d'emploi et de chômeurs de longue durée.
Art. 2.<voir NOTE sous TITRE> § 1er. Les institutions visées à l'article 1er qui respectent une convention collective de travail et les institutions publiques visées à l'article 1 qui ne tombent pas sous l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et qui respectent un accord collectif, conclu conformément aux dispositions du présent arrêté, peuvent bénéficier de la subvention fixée à l'article 4 du présent arrêté.
§ 2. La convention collective de travail ou l'accord collectif visés au § 1er doivent prévoir la conversion d'au moins 2 p.c. de l'effectif des emplois à temps plein en emplois à mi-temps. De surcroît, une embauche supplémentaire nette correspondant à une augmentation d'au moins 1 p.c. de l'emploi doit être prévue, ainsi que la possibilité d'interruption de la carrière professionnelle conformément aux dispositions des articles 100 et 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. Le pourcentage d'augmentation de l'emploi doit correspondre au moins à la moitié du pourcentage de conversion.
Ces pourcentages sont calculés par rapport au nombre de travailleurs occupés au 31 décembre, tel qu'il ressort des déclarations à l'O.N.S.S. du 4e trimestre de l'année précédent celle au cours de laquelle la première embauche est effectuée en application du présent arrêté ou de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant des mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur nonmarchand.
§ 3. Les emplois supplémentaires visés au § 2 ne peuvent être occupés que par des chômeurs complets indemnisés.
§ 4. La convention collective de travail visée au § 1er doit être conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Par accord collectif mentionné au § 1er il faut entendre un accord conclu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs. Cet accord collectif doit être déposé au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
§ 5. Pour l'application de l'article 4, la convention collective de travail ou l'accord collectif doivent être approuvés par le Ministre de l'Emploi et du Travail
Art. 3.<voir NOTE sous TITRE> § 1er. Les institutions qui concluent une convention collective de travail ou un accord collectif visés à l'article 2 introduisent une demande de remboursement auprès du Ministère de la Santé publique, au cours du premier trimestre d'application de la convention collective de travail ou de l'accord collectif.
§ 2. Les institutions sont tenues de joindre à la demande de subvention les documents suivants :
1. une copie de la convention collective de travail ou de l'accord collectif, ainsi que de l'avis de dépôt au Ministère de l'Emploi et du Travail;
2. la liste nominative et le régime de travail des travailleurs occupés dans lesdites institutions le 31 décembre de l'année précédent celle au cours de laquelle la première embauche est prévue;
3. la liste nominative et le régime de travail des travailleurs occupés en application de l'article 2, § 2 du présent arrêté;
4. une attestation de l'Office national de l'emploi prouvant que les travailleurs nouvellement engagés avaient la qualité de chômeurs complets indemnisés à la date de leur engagement.
§ 3. Après chaque année d'application de la convention collective de travail ou de l'accord collectif les institutions sont tenues de communiquer au Ministère de la Santé publique un rapport concernant l'application de la convention ou de l'accord complété par les documents suivants :
1°La liste nominative et le régime de travail des travailleurs occupés en application de l'article 2, § 2 du présent arrêté;
2°une copie des déclarations à l'O.N.S.S. de l'année concernée.
Art. 4.<voir NOTE sous TITRE> La subvention visée à l'article 2, § 1er s'élève à un pourcentage de la masse salariale, de chacune des années d'application de la convention ou de l'accord, majorée des cotisations patronales.
Ce pourcentage est égal au pourcentage d'augmentation de l'emploi exprimé en équivalent à temps plein, avec un maximum de 2 p.c.
La subvention est diminuée de manière proportionnelle pour les mois et dans la mesure où la convention collective ou l'accord collectif n'ont pas été respectés.
Art. 5.<voir NOTE sous TITRE>(Le Ministre des Affaires sociales ou son délégué autorise l'Office national de Sécurité sociale à liquider le montant de la subvention du Fonds pour l'équilibre financier de la Sécurité sociale au profit des institutions concernées.) <AR 1995-04-06/60, art. 1, 002; En vigueur : 17-05-1995>Le versement de la subvention s'effectue sous forme d'acomptes trimestriels s'élevant chacun à 20 p.c. du montant de la subvention annuelle.
Le solde de la subvention est liquidé après réception et contrôle du rapport visé à l'article 3, § 3.
Art. 6.<voir NOTE sous TITRE> A la demande d'un membre du Gouvernement ou des Exécutifs, qui a conclu une convention avec le Ministre de l'Emploi et du Travail dans le cadre des articles 9 et 12bis de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, le Ministre des Affaires sociales ou son délégué autorise l'Office national de sécurité sociale à verser le montant de la subvention, concernant le secteur pour lequel la convention est conclue, au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi.
Les institutions soumises à l'application de la convention visée au premier alinéa ne peuvent introduire individuellement la demande de subvention visée à l'article 3.
Art. 7.<voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.
Art. 8.<voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.<voir NOTE sous TITRE>
Annexe. Liste des institutions et services visés à l'article 1, § 1er de l'arrêté royal portant de nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand :
_ les centres de soins et institutions pour personnes âgées;
_ les pouponnières, les centres d'accueil pour enfants, les crèches, les maisons maternelles, les maisons de jour ou de nuit pour enfants en bas âge;
_ les services pour les mères d'accueil;
_ les centres de consultation prématrimoniales, matrimoniales et familiales;
_ les centres et services sociaux;
_ les services d'encadrement des immigrés;
_ les centres d'accueil et les maisons d'accueil pour les jeunes, les sans-logis et les anciens détenus;
_ les services d'aide sociale pénitentiaire et post-pénitentiaire;
_ les centres de planning familial;
_ les centres télé-accueil;
_ les centres d'aide et d'information sexuelle, conjugale et familiale.