Texte 1987012024

31 DECEMBRE 1986. _ Arrêté ministériel d'exécution de l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 mars 1982 d'exécution de la section 3, Cadre spécial temporaire, du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
21-1-1987
Numéro
1987012024
Page
837
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-12-31/37
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1986
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 2 il y a lieu de considérer que la Commission interministérielle peut proposer la dispense pour des projets dont il est démontré qu'ils visent des activités d'utilité sociale répondant à un besoin impérieux.

Sont cependant exclus les projets visant des activités administratives, informatives, touristiques, de loisirs et d'animation, d'enquêtes, de protection de l'environnement et d'amélioration de l'infrastructure ou qui présentent un quelconque caractère lucratif ou marchand.

La Commission propose la dispense pour des projets dont il s'impose de manière évidente et certaine qu'ils s'adressent à un public particulièrement défavorisé.

Sont considérés comme publics particulièrement défavorisés les personnes, les familles, les personnes du 3ème âge, les isolés, les handicapés, les jeunes en difficulté pour autant qu'ils connaissent à la fois des difficultés d'ordre matériel et des difficultés d'ordre social, médical, médico-social, psychologique ou éducatif.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1986.

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