Texte 1987012017
Article 1er.<Voir note sous titre> L'agréation de nouvelles institutions appartenant à l'une des quatre catégories visées à l'article 41 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963, concernant le reclassement social des handicapés est suspendue.
La mesure de suspension s'étend en ce qui concerne les centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés, à l'agréation de nouvelles sections, sauf si celles-ci complètent ou remplacent des activités déjà agréées.
Art. 2.<Voir note sous titre> La mesure de suspension prévue à l'article 1 ne s'applique pas :
1°sur les transferts d'institutions d'un pouvoir organisateur à un autre;
2°aux institutions qui ont introduit régulièrement une demande d'agréation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
3°aux institutions en cours de création suivant un projet pour lequel, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Fonds national de reclassement social des handicapés a déjà octroyé des subsides à la création;
4°aux institutions qui assurent la poursuite, la reprise ou le remplacement des activités d'une institution dont l'agréation a été retirée entre le 1er janvier 1986 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
5°aux institutions dont l'agréation est retirée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui introduisent une nouvelle demande d'agréation dans les six mois de ce retrait;
6°le changement de catégorie pour ce qui concerne les centres du service de réadaptation fonctionnelle agréés.
Art. 3.<Voir note sous titre> L'octroi de subsides à la création est également suspendu, pour les établissements visés à l'article 1 sauf pour ce qui est des établissements visés à l'article 2, 3°, pour autant qu'ils prouvent que leurs activités sont en pleine correspondance avec les conditions d'agréation endéans les six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.<Voir note sous titre> § 1er. Les institutions visés à l'article 2, 2° à 4° doivent prouver leurs activités en pleine correspondance avec les conditions d'agréation, dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Les institutions visées à l'article 2, 5° peuvent, sur leur demande, être agréées de nouveau, si elles prouvent leurs activités en pleine correspondance avec les conditions d'agréation, dans les six mois après le retrait de l'agréation.
Art. 5.<Voir note sous titre> Pour chaque catégorie d'institutions, les mesures de suspension prévues au présent arrêté cessent leurs effets à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires fixant les normes de programmation pour l'agréation de la catégorie d'institutions visée et les critères pour l'octroi des subsides à la création.
Art. 6.<Voir note sous titre> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.