Texte 1987011427
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par le Ministre, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
Art. 2.Il est créé une commission chargée d'étudier la réforme du droit de la consommation, ci-après dénommée la commission.
Elle est placée sous l'autorité du Ministre.
Art. 3.La commission a pour mission d'émettre des propositions relatives à:
1°la coordination des dispositions légales et réglementaires formant le droit de la consommation;
2°la codification de ces dispositions;
3°la réforme du droit de la consommation en émettant des propositions de dispositions nouvelles n'existant pas encore dans la législation et la réglementation actuelles.
Art. 4.§ 1er. La commission se compose comme suit:
1°un président nommé par Nous;
2°douze personnalités choisies par le Ministre pour leur compétence particulière dans divers domaines en relation avec le droit de la consommation;
3°un représentant de l'Administration du Commerce du Ministère des Affaires économiques désigné par le Ministre;
4°un représentant du Ministre des Affaires économiques et un représentant du Ministre de la Justice;
5°un secrétaire désigné par le Ministre parmi les agents de l'Administration du Commerce du Ministère des Affaires économiques.
§ 2. Les membres ainsi désignés le sont pour une durée de trois ans, renouvelable.
Art. 5.Le Ministre peut pourvoir en cas d'empêchement de l'un des membres à la suppléance de celui-ci.
Art. 6.La commission se réunit à l'initiative de son président. Le Ministre a le droit d'assister aux séances de la commission chaque fois qu'il le juge utile; dans ce cas, il les préside.
Art. 7.La commission peut établir un règlement d'ordre intérieur. Dans ce cas, elle le soumet à l'approbation du Ministre. La commission peut se diviser en sections, chargées chacune de l'étude d'une ou plusieurs questions particulières.
Les membres de la commission peuvent faire partie de plusieurs sections.
Art. 8.La commission soumettra régulièrement au Ministre un rapport sur l'évolution de ses travaux.
Art. 9.§ 1er. Les membres et les experts qui n'habitent pas le lieu où se tient la réunion, ou celui où ils se rendent en mission ont droit au remboursement des frais de parcours du lieu de leur résidence à celui de la réunion ou de l'endroit où s'effectue la mission, et de leurs frais de séjour.
§ 2. Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les membres de la commission sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au lieu où se tient la réunion ou celui où ils se rendent en mission.
Les personnes étrangères à l'administration sont assimilées aux agents titulaires d'un grade classé aux rangs 15 à 17, pour le remboursement des frais de parcours.
§ 3. Le remboursement des frais de séjour des agents de l'Etat membres de la commission a lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Le remboursement des frais de séjour des membres de la commission, étrangers à l'administration s'effectue en fonction de la dépense réellement effectuée, sur production d'un mémoire justificatif.
Art. 10.Les dépenses résultant de la mission de la commission et les frais de fonctionnement sont à charge du budget du Ministère des Affaires économiques.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.
Art. 12.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.