Texte 1987011395
Article 1er.Il est créé une "Commission générale d'Etalonnage", comme organe consultatif en matière d'agrément de laboratoires dans le cadre de l'"Organisation belge d'Etalonnage".
Art. 2.La "Commission générale d'Etalonnage" se compose de :
_ cinq représentants du Ministère des Affaires économiques, dont
_ trois appartiennent à l'Administration du Commerce;
_ un appartient à l'Administration de l'Industrie;
_ un appartient à l'Administration des Mines;
_ un représentant du Ministère de la Défense nationale;
_ un représentant du Ministère des Communications;
_ un représentant du Ministère des Travaux publics;
_ un représentant du Ministère des Affaires sociales;
_ un représentant du Ministère de l'Emploi et du Travail;
_ un représentant du Ministère de l'Agriculture;
_ un représentant des Services de Programmation de la Politique scientifique;
_ un représentant de l'Institut belge de Normalisation.
Art. 3.La "Commission générale d'Etalonnage" est soumise aux dispositions suivantes :§ 1er. (les membres sont nommés par le Ministre des Affaires économiques sur proposition du Ministre responsable du département auquel ils appartiennent. Les fonctionnaires désignés appartiennent au niveau 1. Pour chaque membre effectif, il peut être nommé un suppléant;§ 2. les mandats ne donnent lieu à aucune indemnité;§ 3. le président et son suppléant sont nommés par le Ministre des Affaires économiques parmi les représentants de l'Administration du Commerce;) <AM 1987-03-18/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1987>§ 4. le secrétariat est exercé par le Service de la Métrologie;§ 5. la Commission émet son avis quel que soit le nombre des membres présents. L'avis est toujours motivé. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Pour constater la majorité les abstentions ne sont pas prises en considération. En cas de partage des voix la proposition est rejetée;§ 6. la Commission se réunit au moins une fois par an. Le président fixe l'endroit et la date des réunions;§ 7. si la Commission le juge nécessaire elle peut solliciter l'avis oral ou écrit de spécialistes.
Art. 4.La "Commission générale d'Etalonnage" est chargée :§ 1er. de désigner, conformément aux dispositions de l'article 5, les experts chargés de l'examen sur la manière de répondre aux conditions d'agrément;§ 2. de définir les tâches des experts visés au § 1er, ainsi que de traiter et d'examiner leurs rapports d'inspection;§ 3. d'émettre un avis pour fixer la durée de validité de l'agrément en cas de dérogation, pour des raisons valables, au délai normal de deux ans;§ 4. de définir le programme des contrôles métrologiques auxquels les laboratoires peuvent être soumis pendant la période d'agrément;§ 5. de fixer la forme et le contenu minimum des formulaires de demande d'agrément et des certificats d'étalonnage ou rapports de mesure qui seront délivrés par les laboratoires agréés;§ 6. d'exécuter toute autre tâche de nature à favoriser le bon fonctionnement de l'"Organisation belge d'Etalonnage".
Art. 5.Les personnes chargées de l'examen d'inspection sont désignées sur base de leur qualité personnelle d'expert dans le domaine de la demande d'agrément ou de prorogation d'agrément. Ils sont nommés pour la durée limitée de l'examen et seront assistés pour ce faire de fonctionnaires du Service de la Métrologie. Ils doivent pouvoir adopter une position indépendante et scientifiquement honnête à l'égard des laboratoires. Les experts ne peuvent pas être impliqués dans des évaluations auxquelles ils peuvent avoir un intérêt direct.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.