Texte 1987011257
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.§ 1. Le présent arrêté s'applique aux denrées visées à l'article 6, § 1, de l'arrêté royal du 2 septembre 1985 relatif aux pains et autres produits de la boulangerie, qui sont offertes en vente soit emballées soit non emballées, ayant une durée de circulation de 48 heures au maximum.
§ 2. Les denrées emballées qui sont normalement destinées à être plus de 24 heures en circulation sont considérées comme des denrées alimentaires préemballées, soumises à l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
Chapitre 2.- Modalités de contrôle.
Art. 2.§ 1er. Le contrôle s'effectue par le pesage à la pièce.
§ 2. Le contrôle peut s'effectuer auprès du producteur, dans les points de vente, lors du magasinage et du transport et à chaque stade avant l'acquisition par le consommateur.
Art. 3.§ 1er. Le poids réel à la pièce déterminé à l'aide d'un instrument de pesage légal approprié à l'usage, ne peut être inférieur:
1°par denrée non-coupée, au poids mentionné, selon le cas, respectivement aux colonnes 4 ou 5 du tableau en annexe.
2°par denrée coupée, au poids mentionné, selon le cas, respectivement aux colonnes 8 ou 9 du tableau en annexe.
§ 2. Le poids moyen est calculé après pesage, pièce par pièce, pour chaque poids normal de chacune des catégories de denrées d'un même producteur.
Le poids moyen ne peut être calculé que si cinq pièces au moins sont disponibles par catégorie et poids déterminés.
Lorsque pour une catégorie et un poids déterminés, cinq à dix pièces sont disponibles, les résultats de pesage le plus élevé et le plus bas sont éliminés et le poids moyen est calculé en tenant compte des autres résultats de pesage.
Lorsque plus de dix pièces sont disponibles, dix pièces choisies au hasard sont pesées et le poids moyen est calculé sur base de ces résultats de pesage.
Le poids moyen d'une sorte de denrée ne peut être inférieur au poids indiqué respectivement aux colonnes 2, 3, 6 ou 7 du tableau en annexe.
Chapitre 3.- Perte de poids due à la dessication.
Art. 4.§ 1er. Endéans les 24 heures après la sortie du four le poids réel et le poids moyen d'une denrée ne peuvent à aucun moment être inférieurs au poids indiqué respectivement aux colonnes 2, 4, 6 ou 8 du tableau en annexe.
§ 2. Lorsque la denrée est sortie depuis plus de 24 heures du four les poids mentionnés au § 1er peuvent être diminués de 1 %.
La preuve que la denrée est sortie depuis plus de 24 heures du four doit être fournie par le producteur ou par l'importateur domicilié en Belgique. Le cas échéant ces preuves doivent accompagner la denrée dans sa circulation.
Art. N1.Annexe: Tableau des poids de contrôle, exprimé en programmes. <Pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise dans le système, voir M.B. 08-08-1987, p. 11952>