Texte 1987011177
Article 1er.Les demandes d'autorisation de mise en oeuvre de substances et préparations dangereuses ainsi que les demandes d'agrément en qualité de chimiste qualifié ou d'adjoint à un chimiste qualifié, prescrites en application de l'arrêté royal du 19 mai 1987 relatif à la mise en oeuvre de substances et préparations dangereuses dans les mines, les minières et les carrières souterraines, sont introduites auprès de l'administration des mines.
Art. 2.La demande d'autorisation de mise en oeuvre de substances et préparations dangereuses reprises dans le titre III, chapitre III, annexe V (liste A), du Règlement général pour la protection du travail indiquera:1° la dénomination de l'entreprise et son adresse complète;2° les noms, prénoms, qualité et domicile du demandeur;3° l'énumération et la quantité de substances ou de préparations dangereuses pour lesquelles l'autorisation de mise en oeuvre est demandée;4° la description des opérations qui nécessitent la mise en oeuvre de ces substances et préparations, ainsi que les raisons qui justifient l'impossibilité de les remplacer par d'autres présentant moins de danger;5° la durée prévisible de ces opérations;6° la description des locaux et de l'équipement réservés à cette mise en oeuvre;7° le nombre de travailleurs occupés dans les locaux en question.
Art. 3.La demande d'autorisation de mise en oeuvre de substances et préparations dangereuses reprises dans le titre III, chapitre III, annexe V (liste B) du même règlement comportera, outre les renseignements prévus à l'article 2, les renseignements ci-après:1° le nombre d'équipes chargées de la mise en oeuvre des substances et préparations visées ci-dessus, ainsi que la description des opérations qui sont confiées à chacune d'elles;2° la composition de chaque équipe;3° les nom, prénoms, titres et adresse complète des chimistes qualifiés et de leurs adjoints;4° une copie conforme du diplôme universitaire ou du diplôme d'ingénieur industriel chimiste A1 exige respectivement des chimistes qualifiés ou de leurs adjoints.