Texte 1987011056
Article 1er.Le présent arrêté est applicable à toute personne occupant un ou des travailleurs en vertu d'un contrat de louage de travail dans l'exploitation d'un terril et à ces travailleurs eux-mêmes.
Au sens du présent arrêté, on entend par:
1°"terril", tout dépôt temporaire ou permanent résultant de l'activité des mines de houille;
2°"exploitation d'un terril", les travaux d'extraction, d'évacuation, d'élimination, de transformation ou d'utilisation sur place, des matières qui composent le terril.
Art. 2.L'occupation d'un ou de plusieurs travailleurs en vertu d'un contrat de louage de travail dans l'exploitation d'un terril est précédée d'une déclaration faite à l'ingénieur en chef-directeur des mines de l'administration des mines compétent.
Cette déclaration indique les procédés et installations à mettre en oeuvre. Il y est joint, en double expédition, un plan indiquant la disposition de ces installations.
Il est donné acte de cette déclaration. Cet acte, qui conditionne la mise au travail des travailleurs, mentionne, le cas échéant, des conditions particulières à observer en ce qui concerne la sécurité et les conditions de travail de ces travailleurs.
Art. 3.Les travaux sont effectués sous l'autorité d'un agent responsable désigné par l'exploitant à l'ingénieur en chef-directeur des mines.
La lettre portant désignation de l'agent responsable est contresignée par cet agent pour acceptation; elle accompagne la déclaration prescrite à l'article 2.
L'agent responsable a pour mission de veiller à l'observation du présent arrêté et, de manière générale, de tout règlement relatif à la sécurité des travailleurs et dont l'administration des mines est chargée d'assurer l'exécution. Il ordonne toutes les mesures qui apparaissent nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, soit de sa propre initiative, soit à l'intervention de l'ingénieur en chef-directeur des mines ou de son délégué.
Il peut se faire assister par un ou plusieurs adjoints placés sous ses ordres et dont il définit explicitement par écrit la mission dont il les rend responsables. Ces adjoints contresignent pour acceptation l'ordre de mission.
Art. 4.Les travaux sont conduits de manière à éviter autant que possible, les chutes inopinées de terrains.
Il est notamment interdit d'exploiter en cavant, c'est-à-dire en creusant au pied d'un talus pour créer un surplomb favorisant l'abattage.
Art. 5.S'il existe au sommet du terril des pentes accusées, susceptibles d'être à l'origine de dévalements de blocs, le sommet du terril est préalablement arasé.
Les produits provenant de cet arasement sont déversés sur les flancs du terril; leur reprise au pied du terril se fait mécaniquement et sous condition que l'inclinaison du front de chargement sur l'horizontale soit maintenue sensiblement égale à celle du talus naturel des produits enlevés.
Art. 6.L'exploitation du terril peut s'effectuer par raclages successifs de minces tranches à partir d'une surface initialement existante au sommet du terril ou y créée par arasement préalable. Les pierres raclées sont poussées vers le bas du terril et reprises à son pied de la manière prescrite à l'article 5, alinéa 2.
Art. 7.Si la méthode mentionnée à l'article 6 n'est pas appliquée l'exploitation s'effectue par gradins descendants successifs soit au moyen d'engins travaillant au pied de la butte, soit au moyen d'engins à pelle rétro travaillant au sommet des gradins.
Art. 8.Dans le cas de l'abattage au pied de la butte, le nombre et la hauteur des gradins sont choisis en fonction de la compacité des déblais et des caractéristiques des engins d'abattage afin que des glissements éventuels ne puissent mettre en péril la sécurité du conducteur de l'engin d'abattage lorsque celui-ci se trouve dans sa position la plus proche du front.
Si le front d'abattage ne se talute pas suffisamment, sa hauteur est limitée à la hauteur maximum de déploiement de l'engin d'abattage augmentée de 1 m.
Lorsque le sommet d'un gradin est boisé, les arbres dont la taille est telle qu'ils puissent atteindre le conducteur de l'engin d'abattage lors de leur chute sont abattus préalablement à l'attaque du front.
Art. 9.Toute circulation de personnel, tout stationnement, tout travail sont interdits au bas d'un gradin dont l'abattage s'effectue au pied de la butte, et ce, dans une zone définie par l'agent responsable et dont la largeur est au moins égale à la hauteur du front de chargement.
Cette disposition ne s'applique cependant pas aux engins mécaniques de chargement et aux véhicules en cours de chargement à condition que leur conducteur ne quitte pas le poste de conduite à l'intérieur de cette zone et que ce poste de conduite soit protégé. Elle ne s'applique pas non plus à des interventions d'urgence à condition que celles-ci soient de très courte durée et effectuées sous la surveillance de l'agent responsable ou d'un de ses adjoints.
Art. 10.Si la composition du sol d'assise du terril et sa pente sont de nature à favoriser un glissement en masse du terril, il est veillé à ne pas engendrer, par abandon ou exploitation retardée de certaines parties du terril, des pressions différentielles sur ce sol d'assise susceptibles de créer une rupture d'équilibre dans celui-ci.
Art. 11.Une personne expérimentée, désignée par l'agent responsable, assure une surveillance régulière pour apprécier la cohésion de la masse, déceler d'éventuelles fissures et peigner en cas de nécessité. Cette surveillance a lieu notamment au début de chaque poste de travail; elle est particulièrement renforcée avant toute reprise du travail, en période de gel, de dégel ou de fortes pluies et après tout arrêt de longue durée.
Art. 12.Les pistes et rampes d'accès au plateau ou aux gradins et ces gradins eux-mêmes sont de largeur suffisante et longés de talus dont l'inclinaison présente toutes les garanties voulues de stabilité; elles permettent l'évolution aisée des engins d'abattage de chargement et de transport.
Art. 13.Aux endroits ou, nonobstant les dispositions de l'article précédent, des véhicules peuvent, en déviant fortuitement de leur trajectoire normale, tomber dans le vide, des butées de terre, pierres ou autres matériaux sont aménagées.
Art. 14.Les dispositions de sécurité du matériel roulant font l'objet d'une vérification, au moins trimestrielle par un agent qualifié.
Il est tenu note de la date de cette vérification, des constatations faites et des réparations effectuées.
Art. 15.Si des émanations suspectes de gaz se manifestent ou si une zone de combustion vive est rencontrée, le travail est immédiatement suspendu. Il ne reprend que sur ordre de l'agent responsable qui prescrit éventuellement des mesures complémentaires de sécurité.
Art. 16.Il est interdit de désancrer les silos en y pénétrant par le bas; ce travail ne peut être entrepris que par le haut. Le préposé à ce travail est attaché par une ceinture de sécurité fixée à une corde passée autour d'un point fixe et tenue tendue par un surveillant; il dispose d'un appui autre que la matière emmagasinée.
Peut également être admise pour le désancrage des silos toute autre méthode présentant une sécurité au moins équivalente et dont les modalités d'application font l'objet de consignes de la part de l'agent responsable.
Art. 17.Sans préjudice des mesures qui pourraient être prescrites par l'inspection médicale de l'administration de l'hygiène et de la médecine du travail, l'exploitant prend des dispositions pour limiter l'inhalation d'air poussiéreux par son personnel.
Dans ce but, lorsque l'état de siccité de la matière le justifie ou lorsque des conditions atmosphériques particulières l'exigent, il est procédé à l'humidification des produits avant leur extraction, chaque fois que cela est possible, et en tout cas avant criblage et chargement. Dans les mêmes circonstances, il est procédé à un arrosage des stocks de produits finis.
Toutefois si des indices d'une combustion intérieure dans le terril sont constatés, il est veillé à ne pas provoquer d'afflux d'eau dans des fissures ou crevasses du terril afin d'éviter la production de gaz inflammables ou explosibles; la même précaution est prise en cas de combustion de stocks de produits finis et de dépôts résiduaires.
En période de temps chaud et sec, les pistes servant au passage des camions sont arrosées et traitées au besoin avec un produit hygroscopique.
Art. 18.Sans préjudice des mesures qui pourraient être prescrites par l'inspection médicale de l'administration de l'hygiène et de la médecine du travail, l'exploitant prend des mesures propres à réduire les incommodités résultant pour le personnel du bruit provoqué par les installations.
Dans ce but, le matériel, dont notamment les pots d'échappement des moteurs à combustion interne, est maintenu en parfait état d'entretien; le cas échéant, ces pots d'échappement sont munis de silencieux.
Les machines particulièrement bruyantes situées à proximité des postes de travail sont soit entourées de capots d'insonorisation, soit placées à l'intérieur d'un bâtiment spécial.
Art. 19.Les digues des bassins de décantation sont construites suivant les règles de l'art. Des panneaux ou clôtures interdisent leur accès aux membres du personnel qui n'y sont pas appelés par leur service.
Art. 20.Tous rapports, certificats et procès-verbaux émanant d'organismes de contrôle, de bureaux d'étude ou d'experts, ayant trait à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la stabilité du terril, des digues des bassins de décantation et des constructions, sont tenus à la disposition de l'administration des mines.
Art. 21.Sans préjudice de l'observation des prescriptions précitées, l'exploitant a pour obligation de se conformer aux instructions que l'administration des mines jugera utile de lui donner en cours d'exploitation en vue d'éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu'elle considère être une menace pour la sécurité des travailleurs.
Art. 22.Une information immédiate est donnée à l'administration des mines, par l'employeur ou son délégué, pour tout accident grave survenu dans l'entreprise.
Est considéré, entre autres, comme accident grave celui qui a occasionné ou qui est de nature à occasionner la mort et celui qui compromettrait la sûreté des travaux.
Art. 23.Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées ou renouvelées, pour une durée ne dépassant pas trois ans, par l'ingénieur en chef-directeur des mines. Celui-ci peut les révoquer à tout instant.
L'ingénieur en chef-directeur des mines peut subordonner le bénéfice d'une dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.
Ses décisions sont motivées.
La non-observation de l'une des conditions imposées entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la dérogation.
Art. 24.Un droit de recours contre les décisions prises en application des articles 2, 21 et 23 est ouvert aux intéressés auprès du Ministre des Affaires économiques. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines.
Art. 25.Les infractions aux dispositions du présent arrêté, aux conditions particulières mentionnées à l'article 2, aux instructions mentionnées à l'article 21 et aux dérogations mentionnées à l'article 23 sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
Art. 26.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.