Texte 1987010394
Article 1er.Dans les limites de la somme figurant à la section 56, article 12. 43. 11. 48., du budget du département de la Justice pour l'année 1986, l'indemnité visée aux articles 455 et 455bis du Code judiciaire, est allouée aux avocats stagiaires en raison des prestations qu'ils accomplissent.
Art. 2.Cette somme est versée par le département de la Justice au compte numéro 630-0110121-85 de l'Ordre national des avocats pour être répartie par lui aux conditions et suivant les modalités ci-après:
1. Dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les bâtonniers adressent au doyen de l'Ordre national une liste des stagiaires.
Cette liste indique, pour chacun de ceux-ci, le nombre de désignations et de commissions d'office auxquelles il a été procédé par application des articles 455 et 455bis du Code judiciaire et pour lesquelles les stagiaires justifient durant l'année judiciaire 1985-1986 avoir accompli, durant cette année ou lors d'années antérieures, des prestations effectives.
Aux fins de déterminer si dans une affaire, le stagiaire justifie de l'accomplissement de prestations effectives, les bâtonniers se fondent sur les rapports visés aux articles 455, § 2, premier alinéa, et 455bis, § 2, premier alinéa, du Code judiciaire.
2. Le bureau de l'Ordre national établit le total, pour le Royaume, des désignations et des commissions d'office pour lesquelles les stagiaires justifient de l'accomplissement de prestations effectives, ainsi qu'il est dit au 1°, et indique à chaque bâtonnier la part proportionnelle au nombre de désignations et de commissions d'office revenant ainsi à son barreau.
3. Au même moment, le bureau verse sur un compte spécial ouvert par chaque barreau sous la rubrique "indemnités stagiaires", les sommes lui revenant.
4. Ces sommes sont réparties entre les stagiaires en proportion du nombre de désignations et de commissions d'office repris, pour chaque stagiaire, dans la liste établie conformément au point 1 du présent article.
Pour cette répartition, il est tenu compte des payements effectués par la personne assistée, conformément à l'article 455bis, § 2, 2°, troisième alinéa, du Code judiciaire.
5. Chaque désignation ou commission d'office ne donne lieu au paiement que d'une seule indemnité, même si les prestations s'étalent sur plusieurs années.
Art. 3.Dans les six mois à compter du jour où il a reçu du Ministère de la Justice la somme visée à l'article 2, l'Ordre national adresse au Ministre de la Justice un rapport justificatif.
Ce rapport contient :
1°l'indication de la subvention total payée;
2°l'indication du montant versé à chaque barreau;
3°par barreau, l'indication du montant versé à chaque stagiaire désigné par son nom;
4°l'indication du montant de l'indemnité attribuée pour chaque désignation ou commission d'office;
5°pour chacune de ces affaires, l'indication de l'identité et du domicile de la personne assistée;
6°en cas d'application de l'article 455bis, § 2, 2°, troisième alinéa, du Code judiciaire, pour l'affaire concernée, l'indication du montant que le stagiaire a reçu de son ou de ses clients.
Art. 4.L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement de l'indemnité à charge de la personne assistée par l'avocat stagiaire, dans les cas prévus aux articles 455 et 455bis du Code judiciaire.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 1986.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.