Texte 1987010366
Article 1er.Les mandats de membre effectif et de membres suppléants du jury chargé de procéder à l'examen de connaissance de la langue néerlandaise pour docteurs et licenciés en droit, réservés à des fonctionnaires du Ministère de la Justice, seront conférés aux fonctionnaires du Ministère de la Justice titulaire d'un grade des rangs 13 à 16, qui appartient au rôle linguistique néerlandais et qui sont docteurs ou licenciés en droit.
Art. 2.Les mandats de membre effectif et de membres suppléants du jury chargé de procéder à l'examen de connaissance de la langue française pour docteurs et licenciés en droit, réservés à des fonctionnaires du Ministère de la Justice, seront conférés aux fonctionnaires du Ministère de la Justice titulaires d'un grade des rangs 13 à 16, qui appartiennent au rôle linguistique français et qui sont docteurs ou licenciés en droit.
Art. 3.Les mandats de membre effectif et de membres suppléants du jury chargé de procéder à l'examen de connaissance de la langue allemande pour docteurs et licenciés en droit, réservés à des fonctionnaires du Ministère de la Justice, seront conférés aux fonctionnaires du Ministère de la Justice titulaires d'un grade des rangs 10 à 16 qui font partie ou ont fait partie du service de traduction du Ministère de la Justice.