Texte 1987010161
Article 1er.Les communes sont tenues de transmettre, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques, à l'Office des étrangers de l'Administration de la Sûreté publique du Ministère de la Justice, pour autant qu'elles en disposent, les informations suivantes concernant les étrangers inscrits au registre de la population ou au registre des étrangers :1° la déclaration de changement définitive d'adresse pour l'étranger;2° le pays et le lieu d'origine à l'étranger;3° la filiation;4° le lieu et la date de naissance du conjoint;5° la nature et la durée de validité de la carte professionnelle;6° la nature et la durée de validité du permis de travail;7° la durée de validité de la carte de commerçant ambulant;8° le numéro attribué par l'Administration de la Sûreté publique;9° la nature et le numéro de la pièce ou du document d'identité couvrant le séjour en Belgique;10° les dates de départ et de retour en cas d'absence temporaire à l'étranger avec droit de retour;11° la nature du document de voyage;12° les visas valables pour la Belgique;13° pseudonyme.
Art. 2.Notre (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique déterminent les structures des informations prévues à l'article 1er, les modalités de leur transmission par l'intermédiaire du Registre national et les mesures provisoires pour la transmission des informations par les communes qui ne sont pas actuellement en mesure de transmettre ces informations par l'intermédiaire du Registre national. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>