Texte 1987009868
Article 1er.[1 Il est créé les comités de concertation de base suivants:
un comité de concertation de base pour le personnel des services centraux (à l'exception des services intérieurs de la Sûreté de l'Etat et du garage central), présidé par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Justice ou son délégué;
un comité de concertation de base par ressort de Cour d'appel pour le personnel des greffes et parquets des cours et tribunaux (y compris les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de Cassation), présidé par le procureur général près la Cour d'appel correspondant à ce ressort;
un comité de concertation de base par ressort de Cour d'appel pour les délégués permanents à la Protection de la Jeunesse, présidé par le procureur général près la Cour d'appel correspondant à ce ressort;
["2 un comit\233 de concertation de base par \233tablissement p\233nitentiaire pour le personnel des services ext\233rieurs de Direction g\233n\233rale E P I - Etablissements p\233nitentiaires (y compris le garage central pour le ressort du comit\233 de concertation de base de la prison de Haren)"° , présidé par le directeur de chaque établissement;
un comité de concertation de base par région pour le personnel des maisons de détention, présidé par le directeur régional compétent pour cette région;
un comité de concertation de base pour les services intérieurs de la Sûreté de l'Etat, présidé par l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son suppléant et dont la délégation de l'autorité, outre le président, comporte l'administrateur général adjoint ou son suppléant, l'agent responsable des ressources humaines ou son suppléant, l'agent responsable des services d'analyse ou son suppléant, le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisationdu Service public fédéral Justice ou son suppléant.]1
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(1AM 2022-06-14/06, art. 1, 006; En vigueur : 25-07-2022)
(2AM 2022-12-06/07, art. 1, 007; En vigueur : 16-01-2023)
Art. 1/1.[1 En cas d'absence ou d'empêchement du Président d'un Comité, la Présidence est assurée par son remplaçant.]1
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(1Inséré par AM 2022-06-14/06, art. 2, 006; En vigueur : 25-07-2022)
Art. 2.Le président de chaque comité désigne le service chargé d'assurer de façon permanente le secrétariat du comité.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.