Texte 1987009594

20 MAI 1987. - Loi relative à l'abandon d'enfants mineurs.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
27-5-1987
Numéro
1987009594
Page
8274
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-05-20/31
Entrée en vigueur / Effet
06-06-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est inséré dans le livre 1 du Code civil un titre VIIIbis intitulé " De l'abandon d'un enfant mineur " contenant les articles 370bis, 370ter et 370quater.

Art. 370bis.§ 1. Le tribunal de la jeunesse peut déclarer abandonné l'enfant recueilli par une personne ou par une institution d'hébergement et dont les père et mère se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon.

Toutefois, lorsque l'enfant a été recueilli dès sa naissance, par une personne ou par une institution d'hébergement, le délai d'un an est réduit à six mois.

§ 2. Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les père et mère qui, volontairement, n'ont pas entretenu avec celui-ci les relations affectives nécessaires à son épanouissement et qui ont négligé gravement d'exercer l'autorité parentale.

§ 3. La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de la jeunesse du lieu de la résidence de l'enfant par toute personne justifiant d'un intérêt pour la protection du mineur. Elle est introduite et instruite conformément à l'article 1237bis du Code judiciaire.

Le tribunal qui déclare l'enfant abandonné, désigne par la même décision, et pour la durée qu'il fixe, un tuteur investi de l'autorité parentale. Ce dernier veille, en outre à l'adoption de l'enfant. Le tuteur ainsi désigné dispose du droit de jouissance légale des biens de l'enfant à charge de rendre compte de sa gestion.

Art. 370ter.Lorsque les père et mère d'un enfant s'en sont manifestement désintéressés au sens de l'article 370bis, mais qu'un membre de la famille en assure personnellement l'entretien et l'éducation, s'offre à le faire, ou déclare vouloir l'adopter, le tribunal de la jeunesse peut, s'il l'estime conforme à l'intérêt de l'enfant et pour la durée qu'il fixe, le confier à ce parent. En ce cas, le tribunal n'est pas tenu de déclarer préalablement l'enfant abandonné.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par membre de la famille, tout parent jusqu'au quatrième degré et son conjoint.

La demande tendant au transfert de l'autorité parentale après constatation du désintérêt manifeste des père et mère, peut être formulée par le parent intéressé soit par voie de requête introductive, soit par voie incidente au cours d'une procédure en déclaration d'abandon.

Le parent à qui l'enfant est ainsi confié est investi de l'autorité parentale, y compris le droit de jouissance légale des biens de l'enfant à charge de rendre compte de sa gestion.

Art. 370quater.Les enfants déclarés abandonnés et ceux confiés à un parent conformément à l'article 370ter, peuvent être adoptés sans que les père et mère doivent consentir à l'adoption et sans que le procureur du Roi soit tenu de recueillir leur avis lors de l'enquête prévue à l'article 353, § 3, du présent Code.

La personne investie de l'autorité parentale a qualité pour consentir à l'adoption, même si elle est l'adoptant.

Art. 2.Il est inséré dans la quatrième partie du Code judiciaire au livre IV un chapitre IXbis intitulé :

" Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère " contenant l'article 1237bis.

Art. 1237bis.§ 1. Les demandes formulées en application des articles 370bis et 370ter du Code civil sont introduites par voie de requête écrite, déposée au greffe du tribunal de la jeunesse.

§ 2. A peine de nullité, la requête contient :

1. l'indication des jour, mois et an;

2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant;

3. les nom, prénom, domicile et résidence de l'enfant;

4. les nom, prénom, domicile ou à défaut de domicile la résidence, de ses père et mère et, s'il y a lieu, du représentant légal de l'enfant;

5. l'objet et l'indication de la demande;

6. la signature du requérant ou de son avocat.

§ 3. Le greffier communique la requête au procureur du Roi. Celui-ci, après avoir recueilli tous renseignements utiles, transmet au tribunal, au plus tard dans les trois mois, la requête accompagnée des renseignements recueillis et de son avis.

§ 4. Le tribunal ordonne la comparution personnelle des père et mère, de l'enfant s'il est âgé de plus de quinze ans et n'est pas interdit, du requérant, de ceux qui ont recueilli l'enfant et de toute personne dont il estime la comparution utile.

Les convocations sont adressées aux intéressés par le greffier sous pli judiciaire auquel une copie de la requête est annexée.

Les comparants, éventuellement assistés de leur avocat, sont entendus, en chambre du conseil.

Si le tribunal le juge convenable, l'enfant peut être entendu en dehors de la présence des parties.

Il est dressé procès-verbal de l'audition de chaque comparant.

La cause est ensuite instruite, en chambre de conseil, dans la forme ordinaire, le ministère public entendu.

Toute personne justifiant d'un intérêt pour la protection du mineur, peut volontairement intervenir à la cause.

§ 5. Tout jugement rendu en exécution des articles 370bis et 370ter du Code civil est motivé et prononcé en audience publique dans les trois mois suivant la réception de l'avis du procureur du Roi visé au § 3 du présent article. L'identité de l'enfant ne doit être mentionnée dans le dispositif du jugement que si ce dernier, soit transfère l'autorité parentale à un membre de la famille conformément à l'article 370ter du Code civil, soit déclare l'enfant abandonné.

Ce même jugement précise l'identité de la personne qu'il investit de l'autorité parentale.

Le greffier notifie le jugement par pli judiciaire au requérant, aux parties intervenantes, aux comparants et, en tout état de cause, aux père et mère.

§ 6. Le droit d'interjeter appel est ouvert au procureur du Roi et à toutes les personnes à qui le jugement doit être notifié en exécution du § 5 du présent article. L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification de la décision ou dans le mois de son prononcé si l'appel est interjeté par le procureur du Roi.

La cause est instruite en chambre du conseil; l'arrêt est motivé et prononcé en audience publique dans les trois mois du dépôt de la requête. S'il transfère l'autorité parentale à un membre de la famille ou s'il déclare l'enfant abandonné, son dispositif contient les mentions prévues au paragraphe précédent.

Le greffier notifie l'arrêt par pli judiciaire aux personnes mentionnées au § 5.

§ 7. Sauf si le tribunal ou la cour en décide autrement, le jugement ou l'arrêt est exécutoire en ce qui concerne le transfert de l'autorité parentale, y compris le droit de jouissance légale des biens de l'enfant, mais à l'exception de celui de consentir à l'adoption.

§ 8. Lorsqu'en cours d'instance les père et mère déclarent consentir à une adoption, le juge peut décider que les actions fondées sur les articles 370bis et 370ter du Code civil seront suspendues jusqu'à homologation de l'adoption.

En tout état de cause, l'homologation de l'adoption met fin à la procédure.

§ 9. La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans un délai d'un an à compter du prononcé du jugement ou de l'arrêt.

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