Texte 1987009593
Article 1er.L'intitulé du Titre VIII du Livre 1 du Code civil est remplacé par l'intitulé suivant :
" Titre VIII. - De l'adoption et de l'adoption plénière ".
Art. 2.Au premier alinéa de l'article 343 du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, les mots " la légitimation par adoption " sont remplacés par les mots " l'adoption plénière ".
Art. 3.L'article 344 du même Code est remplacé par les articles 344, 344bis, 344ter et 344quater rédigés comme suit :
" Article 344. - § 1. Lorsque l'adopté est un enfant de moins de 15 ans, les règles suivantes sont applicables :
a)l'admissibilité et les conditions de fond de la filiation adoptive entre étrangers ou entre Belges et étrangers sont régies par le statut personnel de l'adoptant;
b)s'il y a plusieurs adoptants de nationalité différente et que le statut personnel de chacun d'eux reconnaît la filiation adoptive, l'admissibilité et les conditions de fond de l'adoption sont régies par la loi belge;
c)si le statut personnel de l'adoptant, des conjoints adoptants ou d'un des conjoints adoptants ne reconnaît pas la filiation adoptive, l'adoption, à l'exclusion de l'adoption plénière, sera néanmoins admissible par application de la loi belge et sera régie quant aux conditions de fond par cette dernière lorsque, d'une part, l'adopté est né en Belgique ou y réside régulièrement depuis plus de deux ans et que, d'autre part, l'adoptant ou les conjoints adoptants justifient d'une résidence habituelle, régulière et ininterrompue en Belgique depuis au moins cinq ans.
§ 2. Lorsque l'adopté a plus de 15 ans, l'adoption et l'adoption plénière sont permises en Belgique entre étrangers ou entre Belges et étrangers si chacune des parties satisfait aux conditions que lui impose son statut personnel.
§ 3. Si le statut personnel de l'adopté fixe les modalités relatives au consentement à son adoption ou à son adoption plénière et désigne les personnes qui ont qualité pour donner ce consentement, ce dernier est régi par le statut personnel de l'adopté.
Art. 344bis.La filiation adoptive acquise en pays étranger, soit entre Belges, soit entre étrangers, soit entre Belges et étrangers, est reconnue de plein droit en Belgique si, au moment où elle a été réalisée, les conditions qui auraient permis l'adoption en Belgique étaient réunies ou si chacune des parties satisfait aux conditions que lui imposait son statut personnel.
Cette adoption ne pourra toutefois produire d'effets en Belgique que si elle n'est pas contraire à l'ordre public et que si, d'après la loi du pays où elle a été acquise, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité.
Art. 344ter.Les effets de la filiation adoptive acquise en Belgique ou à l'étranger, soit entre étrangers, soit entre Belges et étrangers, sont régis en Belgique par la loi qui a été appliquée à son admissibilité. Dans le cas prévu à l'article 344, § 2, ces effets sont régis par la loi belge.
Art. 344quater.La révocation d'une adoption entre étrangers ou entre Belges et étrangers est permise en Belgique aux conditions et avec les effets prévus par le présent Code.
Les décisions rendues à l'étranger, révoquant une filiation adoptive, soit entre Belges, soit entre étrangers, soit entre Belges et étrangers sont reconnues en Belgique si les conditions prévues par le statut personnel de la partie dans l'intérêt de laquelle la révocation a été prononcée, ont été respectées. Les effets de ces décisions sont régis en Belgique par la même loi ".
Art. 4.L'article 345 du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, est remplacé par la disposition suivante :
" L'adoptant doit avoir atteint l'âge de 25 ans au moment de la passation de l'acte d'adoption.
En outre, il doit avoir au moins 15 ans de plus que l'adopté. Toutefois, si l'adopté est l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint, même décédé, de l'adoptant, il suffit que ce dernier soit majeur et ait 10 ans de plus que l'adopté ".
Art. 5.Aux alinéas 2 et 3 de l'article 346 du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, les mots " ayant adopté ou légitimé par adoption " sont remplacés par les mots " ayant fait l'adoption ou l'adoption plénière ".
Art. 6.A l'article 348, § 1, du même Code, modifié par les lois du 21 mars 1969 et du 1er mars 1971, sont apportées les modifications suivantes :
1. L'alinéa premier est complété par la disposition suivante :
" De même, le consentement de la mère suffit lorsque l'enfant, né d'une femme mariée qui vit séparée de son mari, n'a pas de possession d'état à l'égard de ce dernier et que :
1. il n'y a pas eu de réunion de fait des époux au temps de la conception;
2. la naissance de l'enfant n'a pas été cachée au mari;
3. l'enfant est né :
a)soit plus de 300 jours après le procès verbal prévu à l'article 1258 du Code judiciaire ou la déclaration prévue à l'article 1289 du même Code;
b)soit plus de 300 jours après une ordonnance du juge de paix rendue en vertu de l'article 223 du présent Code autorisant les époux à résider séparément;
c)soit plus de 300 jours après le début de la séparation lorsque le divorce a été admis en vertu de l'article 232 du présent Code ".
2. L'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Ces consentements ne peuvent être donnés que deux mois après la naissance de l'enfant ".
Art. 7.L'article 349 du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit :
" Les père et mère, conjointement, peuvent, en donnant leur consentement, déclarer qu'il laissent à un tiers le choix de l'adoptant ou des adoptants et de la personne qui, le cas échéant, les remplacera pour représenter l'adopté dans la procédure d'adoption.
Il en est de même pour le père ou pour la mère lorsque le consentement de l'un d'eux suffit à l'adoption.
Cette déclaration ne pourra produire d'effets qu'après avoir été homologuée par le tribunal de la jeunesse et acceptée par le tiers ainsi désigné ".
Art. 8.A l'article 350 du même Code, modifié par les lois du 21 mars 1969 et du 7 mai 1973, sont apportées les modifications suivantes :
1. l'alinéa 1 du § 3 est remplacé par le texte suivant :
" Le greffier transmet la requête au procureur du Roi. Celui-ci recueille tous renseignements utiles et notamment :
1°l'avis des père et mère de l'adopté et le cas échéant de son tuteur;
2°celui de ses ascendants au deuxième degré;
3°celui des enfants de l'adoptant s'ils ont plus de 21 ans. Si l'un de ces enfants n'a pas atteint l'âge de 21 ans, l'avis de leur père ou mère, autre que l'adoptant, même divorcé ou séparé de corps, doit être recueilli ".
2. Au § 4, alinéa 1, le mot " légitimes " est supprimé.
3. Au § 4, alinéa 2, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " trois mois ".
Art. 9.L'article 354 du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 354. - § 1. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt prononçant l'adoption, doit être communiqué, en copie, au ministère public.
§ 2. Après l'expiration du délai d'appel ou du délai de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le ministère public transmet, sans tarder, le dispositif de tout jugement ou arrêt homologuant ou prononçant l'adoption à l'officier de l'état civil de la résidence en Belgique de l'adoptant ou de l'un des époux adoptants ou, à défaut, à celui de la résidence en Belgique de l'adopté ou de l'un des adoptés.
Si aucun des adoptants ou des adoptés n'a de résidence en Belgique, le dispositif est transmis à l'officier de l'état civil du premier district de Bruxelles.
L'article 333, e, § 2, alinéa 3, est applicable ".
Art. 10.A l'article 355, alinéa 1, du même Code, les mots " mais avant la signification ou la remise à l'officier de l'état civil prévues à l'article 354 " sont remplacés par les mots " mais avant la transmission du dispositif à l'officier de l'état civil prévue à l'article 354 ".
Art. 11.A l'article 358, § 3, du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, les mots " légitime, naturel ou adoptif " sont remplacés parles mots " ou de l'enfant adoptif ".
Art. 12.A l'article 359, § 1, du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, le mot " légitimes " est supprimé.
Art. 13.A l'article 361 du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, sont apportées les modifications suivantes :
1. Au § 1, alinéa 1, les mots " la puissance paternelle " sont remplacés par les mots " l'autorité parentale ";
2. Au § 1, alinéa 2, les mots " légitime ou " sont remplacés par les mots " ou l'enfant ";
3. Au § 2, alinéa 1, les mots " légitime ou " sont remplacés par les mots " ou l'enfant ";
4. Au même alinéa, le mot " légitimes " est supprimé;
5. Au § 3, alinéa 1, les mots " puissance paternelle " sont remplacés par les mots " autorité parentale ";
6. Au § 5, le mot " légitimes " est supprimé à l'alinéa 1 et à l'alinéa 2.
Art. 14.L'article 362 du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 362. - L'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard de l'adoptant ou des deux adoptants, postérieur au jugement ou à l'arrêt homologuant ou prononçant l'adoption, laisse subsister cette dernière et ne produit ses effets que pour autant qu'ils ne soient pas en opposition avec ceux de l'adoption.
Il en est de même de l'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard d'un tiers, postérieur à ce jugement ou arrêt; toutefois, elle n'entraîne en faveur de ce tiers ni créance alimentaire, ni droit de succession ".
Art. 15.A l'article 364 du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, le mot " légitimes " est supprimé à l'alinéa 1 et à l'alinéa 2 et les mots " l'article 205 " sont remplacés par les mots " l'article 205bis ".
Art. 16.A l'article 365 du même Code modifié par la loi du 21 mars 1969, les mots " légitime " et " légitimes " sont supprimés.
Art. 17.A l'article 366, § 2, du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, le mot " légitimes " est supprimé.
Art. 18.Au § 5, alinéa 2, de l'article 367 du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, le mot " légitimes " est supprimé.
Art. 19.L'intitulé du chapitre III du titre VIII du livre 1 du même Code est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre III. - De l'adoption plénière ".
Art. 20.L'article 368 du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 368. - § 1. Peuvent faire une adoption plénière ceux qui réunissent les conditions prévues à l'article 345.
§ 2. Peuvent faire l'objet d'une adoption plénière, ceux qui au moment où est dressé l'acte d'adoption plénière ou à celui où est déposé la requête tendant à faire prononcer cette adoption, sont encore mineurs.
§ 3. Aucune adoption plénière ne peut être faite par plusieurs si ce n'est par deux époux.
L'enfant qui a déjà été adopté ou qui a déjà fait l'objet d'une adoption plénière, peut encore faire l'objet d'une adoption plénière dans les cas où, aux termes de l'article 346, une nouvelle adoption est permise.
§ 4. Les articles 347 et 348, relatifs aux consentements requis, sont applicables à l'adoption plénière ".
Art. 21.L'article 369 du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 369. - § 1. Les articles 349 à 356, relatifs aux formes de l'adoption, sont applicables à l'adoption plénière, sous réserve des dispositions du présent article.
§ 2. Moyennant l'accord de tous ceux qui ont consenti à l'adoption plénière, les parties à l'acte peuvent, jusqu'au jugement ou à l'arrêt, exprimer au tribunal ou à la cour leur volonté commune de voir transformer l'adoption plénière en adoption; de même, les demandeurs à l'action en prononciation de l'adoption plénière peuvent, de l'accord de l'enfant qui a atteint l'âge de 15 ans et qui n'est pas interdit, éventuellement de celui de ses père et mère qui a consentie à l'adoption plénière, demander qu'il ne soit prononcé qu'une adoption; dans l'un et l'autre cas le tribunal ou la cour en donne acte et prononce, s'il échet, l'adoption ".
Art. 22.L'article 370 du même Code, modifié par la loi du 21 mars 1969, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 370. - § 1. L'adoption plénière confère à l'enfant et à ses descendants le même statut et les mêmes droits et obligations qu'ils auraient si l'enfant était né de ceux qui ont fait l'adoption plénière.
Sous réserve des prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164, les enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière cessent d'appartenir à leur famille d'origine.
§ 2. Les articles 357 et 360 sont applicables à l'adoption plénière.
§ 3. L'adoption plénière confère à l'enfant, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption plénière par deux époux, celui du mari.
Toutefois, l'adoption plénière, par une femme, de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son mari, n'entraîne aucune modification du nom de l'enfant.
§ 4. L'établissement de la filiation d'un enfant après le jugement ou l'arrêt homologuant ou prononçant l'adoption plénière, ne produit d'autre effet que les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164.
§ 5. L'adoption plénière est irrévocable ".