Texte 1987009150

18 DECEMBRE 1986. - [Arrêté royal relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.] <AR 2006-12-07/57, art. 1, 006; En vigueur : 08-02-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-04-1991 et mise à jour au 02-12-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
20-2-1987
Numéro
1987009150
Page
2389
PDF
version originale
Dossier numéro
1986-12-18/34
Entrée en vigueur / Effet
02-03-1987
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

[1 la loi : le chapitre III, section II, "Aide de l'Etat aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels", et section IV, "Aide de l'Etat aux victimes du terrorisme", de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres;]1

la commission : (la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, instituée par l'article 30, § 1er, de la loi); <AR 2006-12-07/57, art. 2, 006; En vigueur : 08-02-2007>

le Ministre : le Ministre de la Justice;

notification : l'envoi d'avis, de convocations ou de pièces de procédure à la diligence du secrétariat de la commission;

parties : le requérant et le Ministre ainsi que, le cas échéant, les parties intervenantes.

(6° sauveteurs occasionnels : les personnes visées à l'article 31, 5°, de la loi;

l'autorité d'assistance : l'autorité visée à l'article 40bis de la loi;

l'autorité de décision : l'autorité compétente visée à l'article 40 de la loi;) <AR 2006-12-07/57, art. 2, 006; En vigueur : 08-02-2007>

["2 9\176 le pr\233sident de la commission : le pr\233sident vis\233 \224 l'article 30, \167 2bis, de la loi ou, en cas d'emp\234chement, le pr\233sident suppl\233ant ou le vice-pr\233sident d\233sign\233 conform\233ment \224 la disposition pr\233cit\233e ; 10\176 le pr\233sident : un magistrat, membre de la commission, qui pr\233side la chambre ou si\232ge seul ; 11\176 les chambres sp\233cialis\233es : les chambres de la commission sp\233cialis\233es dans le traitement des demandes de victimes d'actes terroristes, vis\233es \224 l'article 42bis, alin\233a 4, de la loi, qui constituent une division distincte de la commission, appel\233e \" Division Terrorisme \", comme pr\233vu \224 l'article 30, \167 2ter, de la loi ; 12\176 le secr\233taire de la commission : le fonctionnaire qui dirige le secr\233tariat de la commission, comme pr\233vu \224 l'article 30, \167 2quater, de la loi ; 13\176 le secr\233taire : le secr\233taire de la commission, le secr\233taire-chef de division pour la Division G\233n\233rale, le secr\233taire-chef de division pour la Division Terrorisme ou les secr\233taires adjoints, vis\233s \224 l'article 30, \167 2quater, de la loi."°

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(1AR 2017-02-16/15, art. 1, 007; En vigueur : 13-03-2017)

(2AR 2024-10-28/06, art. 1, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Chapitre 2.- (Des montants maximums de certains frais). <AR 2003-12-19/36, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 2.[1 Les montants maximums visés à l'article 32, § 5, de la loi sont fixés comme suit :

- 6 000 euros pour les frais de procédure;

- 6 000 euros pour les frais funéraires;

- 1 250 euros pour les frais matériels.]1

La commission ne prend en considération les frais prévus à l'alinéa 1er que s'ils font l'objet d'une pièce justificative. Une copie de la décision judiciaire prononcée contradictoirement dans laquelle les différents postes du dommage ont fait l'objet d'une décision, peut éventuellement suffire.

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(1AR 2017-02-16/15, art. 2, 007; En vigueur : 13-03-2017)

Art. 2bis.(Abrogé) <AR 2003-12-19/36, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Chapitre 3.- Du fonctionnement de la commission.

Art. 3.[1 La commission est composée de huit chambres.]1

La commission a son siège (au Service public fédéral Justice). <AR 2003-12-19/36, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2004>

["2 Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, la commission peut si\233ger en tout autre endroit du Royaume sur d\233cision sp\233cialement motiv\233e du pr\233sident de la commission ; cette d\233cision est port\233e \224 la connaissance des parties dans le d\233lai pr\233vu \224 l'article 14."°

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(1AR 2017-02-16/15, art. 3, 007; En vigueur : 13-03-2017)

(2AR 2024-10-28/06, art. 2, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 4.La commission, siégeant en chambres réunies, établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Roi.

Il est publié au Moniteur belge.

Art. 5.[1 § 1er. Dans les cas prévus à l'article 30, § 3, alinéa 1er, de la loi, une chambre est composée du président de la commission ou d'un président désigné par lui et de deux membres désignés parmi les personnes visées à l'article 30, § 2, troisième alinéa, de la loi.

En fonction des nécessités du service, le président de la commission peut assurer le remplacement de tout membre absent ou empêché.

Dans les cas prévus à l'article 30, § 3, alinéa 2, de la loi, une chambre est composée d'un seul membre : le président de la commission ou un président désigné par lui.

§ 2. Lorsque le président de la commission estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en chambres réunies, il la renvoie à celles-ci.

Les chambres réunies sont composées de douze membres minimum, dont au moins quatre magistrats et quatre avocats.

Le président de la commission préside les chambres réunies.

§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, des vice-présidents et des membres, leur fonction est exercée par leur suppléant.

§ 4. Les chambres composées de trois membres de la commission décident à la majorité des voix.

Lorsque la commission siège en chambres réunies, la voix du président de la commission est, en cas de parité des voix, prépondérante.]1

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(1AR 2024-10-28/06, art. 3, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 5bis.<Inséré par AR 2003-12-19/36, art. 7; En vigueur : 01-01-2004> A côté des avocats et fonctionnaires visés à l'article 30, § 2, 3e alinéa, de la loi, peuvent être désignées en tant que membre de la commission les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

- posséder au moins 5 ans d'expérience professionnelle utile en matière d'estimation ou d'évaluation du préjudice physique ou psychique important résultant d'infractions dans une fonction académique, dans une fonction médicale, au sein d'une entreprise d'assurance autorisée, au sein d'un service du Service public fédéral Justice ou dans un service agréé par l'autorité compétente pour l'aide sociale aux justiciables ou pour le secteur de la santé mentale;

- être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par une université ou par un établissement assimilé;

- jouir des droits civils et politiques.

["1 La fonction de membre de la commission est incompatible avec la fonction de secr\233taire, avec la fonction de d\233l\233gu\233 d'un organisme public ou d'une association agr\233\233e vis\233e aux articles 34ter, alin\233a 2, et 42decies, \167 1er, de la loi ou avec la fonction de d\233l\233gu\233 du Ministre vis\233e \224 l'article 34ter, alin\233a 3, de la loi. Les personnes qui remplissent les conditions pr\233vues \224 l'alin\233a 1er sont propos\233es par un comit\233 compos\233 du pr\233sident de la commission, du secr\233taire de la commission et d'un repr\233sentant du Ministre."°

Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa premier et qui souhaitent solliciter, peuvent adresser une lettre recommandée au président de la commission en joignant une copie du diplôme ou du certificat d'études et les pièces attestant de l'expérience professionnelle exigée.

Les candidats qui selon les pièces visées au quatrième alinéa entrent en ligne de compte sont invités par le secrétaire de la commission à un entretien avec le comité. Lors de l'entretien leur motivation, leur familiarité avec la problématique de l'indemnisation des victimes d'infractions et leur connaissance de la loi visée à l'article 1er, 1°, sont examinées.

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(1AR 2024-10-28/06, art. 4, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 5ter.<Inséré par AR 2003-12-19/36, art. 8; En vigueur : 01-01-2004> Le mandat d'un membre de la commission se termine de plein droit s'il ne remplit plus les conditions légales pour exercer son mandat ou si sans donner de raison il ne répond pas à trois demandes consécutives du président [1 de la commission]1 de siéger dans une chambre.

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(1AR 2024-10-28/06, art. 5, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 6.Dans toute affaire qui doit être traitée en langue allemande, la chambre comprend le membre de la commission qui justifie de la connaissance suffisante de cette langue.

Art. 7.[1 § 1er. Les membres de la commission et leurs suppléants ont droit à des jetons de présence, dont le montant est fixé par le Roi sur proposition du Ministre de la Justice.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le président de la commission n'a pas droit à des jetons de présence lorsqu'il exerce sa fonction à plein temps conformément à l'article 30, § 2bis, de la loi.

§ 2. Les membres de la commission et leurs suppléants bénéficient d'indemnités pour frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Ils sont assimilés, à cet égard, à des fonctionnaires de rang 13, à l'exception des fonctionnaires titulaires d'un autre rang.

§ 3. Les experts dont le concours est requis par la commission sont rétribués conformément au tarif fixé en application de la réglementation relative aux frais de justice en matière pénale et les frais assimilés.

§ 4. La réglementation relative aux frais de justice en matière pénale et les frais assimilés est applicable aux interprètes, traducteurs et témoins.]1

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(1AR 2024-10-28/06, art. 6, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 8.[2 Chaque chambre est assistée par un secrétaire, dont le rôle linguistique correspond à la langue dans laquelle l'affaire est traitée.

Dans toute affaire qui doit être traitée en langue allemande, la chambre saisie est assistée par un secrétaire qui justifie de la connaissance élémentaire de la langue allemande. Si ceci n'est pas possible, la procédure peut se poursuivre valablement si la composition de la chambre est conforme à l'article 6.]2

Le secrétariat donne aux personnes qui le demandent des renseignements sur les conditions générales de l'aide ainsi que sur le déroulement de la procédure. Il peut leur communiquer un formulaire d'introduction de la demande.

["2 Les informations utiles pour le citoyen relativement \224 l'activit\233 et au fonctionnement de la commission sont rendues disponibles sur le site Internet du SPF Justice."°

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(1AR 2017-02-16/15, art. 4, 007; En vigueur : 13-03-2017)

(2AR 2024-10-28/06, art. 7, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Chapitre 4.- (De la procédure lorsque la Commission statue sur une demande d'octroi d'une aide d'urgence, d'une aide financière [1 , d'une aide complémentaire ou d'une aide exceptionnelle]1.) <AR 2006-12-07/57, art. 5; En vigueur : 08-02-2007>

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(1AR 2024-10-28/06, art. 8, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Section 1ère.- De l'introduction de la demande d'aide.

Art. 9.Le secrétariat inscrit les affaires au rôle de la commission dans l'ordre de leur réception.

["1 Les affaires sont inscrites au nom de la personne en faveur de qui l'aide est demand\233e, m\234me lorsqu'elle n'a pas la capacit\233 d'agir par elle-m\234me."°

(Le cas échéant, les informations et documents visés à l'article 40bis, alinéa 2, de la loi, sont transmis à l'autorité d'assistance.) <AR 2006-12-07/57, art. 6, 006; En vigueur : 08-02-2007>

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(1AR 2024-10-28/06, art. 9, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 10.<AR 2003-12-19/36, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2004> Le président [1 de la commission]1 attribue chaque affaire à une chambre.

(NOTE : L'ancien article 11 est abrogé par AR 2003-12-19/36, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2004)

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(1AR 2024-10-28/06, art. 10, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Section 2.- De l'instruction de la demande d'aide.

Art. 11.(ancien art. 12) <AR 2003-12-19/36, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004> Le [1 président]1 désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres de la chambre.

(alinéa 2 abrogé) <AR 2006-12-07/57, art. 7, 006; En vigueur : 08-02-2007>

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(1AR 2024-10-28/06, art. 11, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 12.

<Abrogé par AR 2024-10-28/06, art. 12, 009; En vigueur : 01-02-2025>

Art. 13.

<Abrogé par AR 2024-10-28/06, art. 13, 009; En vigueur : 01-02-2025>

Art. 14.(ancien art. 15) <AR 2003-12-19/36, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004> Le président [1 ...]1 fixe la date à laquelle l'affaire sera traitée en audience telle que visée à la section V. [1 Au moins quinze jours à l'avance, cette date est portée à la connaissance du Ministre et du requérant et de son conseil, s'il souhaite être entendu conformément à la loi, ou si la commission ou le président siégeant seul l'estime nécessaire.]1

(NOTE : l'ancien article 15 est abrogé par AR 2003-12-19/36, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2004)

(NOTE : l'ancien article 16 est abrogé par AR 2003-12-19/36, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2004)

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(1AR 2024-10-28/06, art. 14, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Section 2bis.- Des règles particulières concernant les demandes d'aide d'urgence. <Insérée par AR 2003-12-19/36, art. 13; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 15.[1 La demande d'aide d'urgence est traitée conformément à l'article 36 de la loi.]1

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(1AR 2024-10-28/06, art. 15, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 15bis.<Inséré par AR 2003-12-19/36, art. 13; En vigueur : 01-01-2004>[1 Lorsque la procédure visée à l'article 34bis/2 de la loi est suivie, le rapport est rédigé dans les trois mois de la réception de la requête, à moins que des données essentielles ne fassent défaut.

Le délai fixé à l'article 14 du présent arrêté est réduit à 8 jours.]1

Au plus tard huit jours après la date visée à l'article 14, une décision est prononcée sur la demande d'aide d'urgence.

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(1AR 2024-10-28/06, art. 16, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Section 2ter.- Des règles particulières concernant les demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées. <Insérée par AR 2003-12-19/36, art. 14; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 16.<Inséré par AR 2003-12-19/36, art. 14; En vigueur : 01-01-2004>[1 Si le secrétaire estime que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, il est procédé conformément à l'article 34bis/1, § 3, de la loi.]1

["1 Toutefois, lorsque le requ\233rant a mentionn\233 sur la requ\234te qu'il souhaitait \234tre entendu conform\233ment \224 l'article 34bis/2 de la loi et lorsque le secr\233taire ou le rapporteur estiment que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fond\233e, ils en font mention dans leur rapport."°

Si le Ministre estime que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, il en fait mention dans son avis.

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(1AR 2024-10-28/06, art. 17, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 16bis.

<Abrogé par AR 2024-10-28/06, art. 18, 009; En vigueur : 01-02-2025>

Section 3.- Des règles particulières à certaines mesures d'instruction.

Art. 17.Lorsque la chambre ou le rapporteur ordonne une expertise, l'ordonnance désigne le ou les experts, détermine leur mission et fixe le délai pour le dépôt de leur rapport. Le secrétariat notifie cette ordonnance aux experts.

Dans les huit jours qui suivent cette notification, les experts avisent, par pli recommandé à la poste, le rapporteur, les parties et, le cas échéant, leur avocat des lieu, jour et heure où ils commenceront leur mission.

Les pièces nécessaires sont remises aux experts; les parties peuvent faire tels dires et réquisitions qu'elles jugent convenables; il en est fait mention dans le rapport.

Le rapporteur veille au bon déroulement des opérations d'expertise. Il peut, à tout moment, d'office ou sur demande, assister aux opérations. Le secrétariat en informe, par simple lettre, les experts, les parties et, le cas échéant, leur avocat.

Si les experts ne peuvent déposer leur rapport dans le délai fixe par l'ordonnance les désignant, ils sont tenus de solliciter la prorogation de ce délai. Si le rapporteur ou la chambre refuse d'accorder aux experts un nouveau délai, ils les déchargent de leur mission.

Le rapport est signé par tous les experts. Leur signature est précédée du serment prévu à [1 l'article 555/14 ou l'article 555/15]1 du Code judiciaire.

Le rapport est déposé au secrétariat qui en adresse copie par simple lettre aux parties et, le cas échéant, à leur avocat.

Les articles 966 à 970 du Code judiciaire sont applicables aux experts commis.

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(1AR 2024-10-28/06, art. 19, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 18.Lorsque la chambre ou le rapporteur ordonne une enquête, les témoins sont entendus par celui-ci, les parties et leur avocat convoqués.

Les témoins sont cités par lettre recommandée à la poste.

Le procès-verbal de l'audition est signé par le rapporteur, le secrétaire et la personne entendue.

Art. 19.Le rapporteur peut procéder sur les lieux à toutes constatations.

Le requérant ou son avocat est convoqué si le ministre l'a été.

Art. 20.La chambre peut ordonner la comparution personnelle des parties requérantes ou intervenantes.

L'ordonnance indique les lieu, jour et heure de la comparution.

La comparution se fera, soit à l'audience, soit devant le membre de la commission désigné dans l'ordonnance.

L'ordonnance est notifiée aux parties et à leur avocat. Lorsque la comparution doit avoir lieu à l'audience, l'ordonnance peut être notifiée en même temps que l'ordonnance fixant l'affaire.

Les articles 948 à 952, 998, 999 et 1001 du Code judiciaire sont applicables.

Art. 21.La chambre peut charger le rapporteur d'accomplir des devoirs d'instruction complémentaires.

Art. 22.La chambre peut décider d'entendre les experts à l'audience, à titre de renseignements. Ils sont convoqués par le secrétariat.

La chambre peut de même décider d'entendre à l'audience toute personne dont elle estime l'audition utile. Les témoins sont convoqués par le secrétariat.

Art. 22bis.<Inséré par AR 2006-12-07/57, art. 9; En vigueur : 08-02-2007> Les articles 18, 19, 20 et 22 ne sont pas d'application si les parties requérantes ou intervenantes, les témoins ou les experts sont entendus conformément à l'article 40bis, alinéa 3, de la loi.

Section 4.- Des incidents.

Sous-section 1ère.- De l'inscription de faux.

Art. 23.Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, le rapporteur ou la chambre invite la partie qui l'a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s'en servir.

Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, celle-ci est rejetée.

Si elle déclare vouloir s'en servir et que la pièce soit essentielle pour la solution du litige, la commission surseoit à statuer jusqu'après le jugement de faux par la juridiction [1 compétente]1. Si aucune juridiction n'a été saisie de la question, la commission apprécie la force probante de la pièce.

S'il peut être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux, il est passé outre.

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(1AR 2024-10-28/06, art. 20, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Sous-section 2.- De l'intervention.

Art. 24.§ 1. Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir.

Le rapporteur peut communiquer la requête à toute personne dont les intérêts sont mis en cause.

La demande en intervention volontaire est formée avant la transmission du rapport au secrétariat, par une requête.

§ 2. Les parties peuvent, par une requête motivée, appeler en intervention ceux dont elles estiment la présence nécessaire à la cause.

§ 3. La requête en intervention est datée et signée par la partie ou son avocat.

Elle contient :

les nom, prénom, qualité et domicile ou siège des parties requérante et intervenante;

a peine de nullité, l'objet de la demande et un exposé des faits et des moyens.

§ 4. L'intervention ne peut retarder la solution sur le fond de l'affaire.

Sous-section 3.- De la récusation.

Art. 25.Les membres de la commission peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire.

Tout membre de la commission qui sait cause de récusation en sa personne, est tenu de la déclarer à la chambre qui décide s'il doit s'abstenir.

Celui qui veut récuser, doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation.

La récusation est proposée par requête motivée. La requête est datée et signée. Elle contient :

les nom, prénom, qualité et domicile ou siège de la partie;

l'objet de la demande et un exposé des faits et moyens;

l'indication des autres parties.

Il est statué sans délai sur la récusation, le récusant et le membre récusé entendus.

Sous-section 4.- De la connexité.

Art. 26.S'il y a intérêt à instruire et statuer par une seule et même décision sur plusieurs affaires pendantes devant des chambres différentes, le président de la commission peut désigner par ordonnance, soit d'office, soit à la demande des parties, la chambre qui en connaîtra.

Lorsqu'il s'agit d'affaires pendantes devant la même chambre, la jonction peut en être ordonnée par la chambre saisie.

Sous-section 5.- Du désistement.

Art. 27.Lorsqu'il y a renonciation expresse à la demande, [1 le président]1 se prononce sans délai sur le désistement.

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(1AR 2024-10-28/06, art. 21, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Section 5.- De l'audience.

Art. 28.

<Abrogé par AR 2024-10-28/06, art. 22, 009; En vigueur : 01-02-2025>

Art. 29.§ 1. (Si le requérant ou son avocat sont présents à l'audience, le président ou le rapporteur présentent les principaux éléments de l'affaire.) <AR 2003-12-19/36, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales.

Le président [1 ...]1 prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré.

§ 2. Sauf remise pour motif légitime, la commission statue même si une partie ne comparaît pas.

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(1AR 2024-10-28/06, art. 23, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 30.§ 1. Si durant le délibéré, une pièce ou un fait nouveau et capital sont découverts par une partie comparante, celle-ci peut, tant que la décision n'a été prononcée, demander la réouverture des débats.

L'article 773 du Code judiciaire est applicable.

§ 2. La chambre peut ordonner d'office la réouverture des débats.

Elle doit l'ordonner avant d'accueillir un moyen ou une exception sur lesquels les parties n'ont pas été mises en mesure de s'expliquer.

Section 6.- De la décision.

Art. 31.Les délibérés de la chambre sont secrets.

Art. 32.La décision par laquelle la commission statue sur la demande, contient les motifs et le dispositif et porte mention :

des nom, prénom, domicile ou siège des parties et, le cas échéant, des nom, prénom et qualité de la personne qui les représente;

des dispositions sur l'emploi des langues dont il est fait application;

(le cas échéant, la convocation des parties et de leur avocat, leur présence à l'audience ainsi que l'éventuelle assistance par le délégué visé à l'article 34ter, deuxième alinéa, de la loi); <AR 2003-12-19/36, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2004>

(de la date du prononcé de la décision et du nom du membre ou des membres visés à [1 l'article 5,]1 qui en ont délibéré.) <AR 2003-12-19/36, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2024-10-28/06, art. 24, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 33.[1 § 1er. Les décisions sont signées par le président et par le secrétaire.

§ 2. Si le président se trouve dans l'impossibilité de signer la décision ou l'ordonnance, le secrétaire en fait mention au bas de l'acte et fait certifier le tout par le président de la commission ou le magistrat qui le remplace.

Si un acte ne peut être signé par le secrétaire qui y a concouru, il suffit que le président le signe et constate l'impossibilité.]1

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(1AR 2024-10-28/06, art. 25, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 34.§ 1. Les décisions de la commission sont exécutoires de plein droit.

Le secrétaire appose sur les expéditions, à la suite du dispositif, et suivant le cas, l'une des formules exécutoires ci-après :

" Les ministres et les autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Les huissiers de justice à ce requis ont à y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun. "

" De ministers en de administratieve overheden zijn, wat hen betreft, gehouden te zorgen voor de tenuitvoerlegging van deze beslissing. De daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarders zijn gehouden hun medewerking te verlenen wat betreft de dwangmiddelen van gemeen recht. "

" Die Minister und die Verwaltungsbehörden haben, was sie anbetrifft, für die Vollstreckung dieses Beschlusses zu sorgen. Die dazu angeforderten Gerichtsvollzieher haben betreffs der gemeinrechtlichen Zwangsmittel ihren Beistand zu leisten. "

§ 2. Les expéditions sont délivrées par le secrétaire qui les signe et les revêt du sceau de la commission.

Section 7.- Des recours.

Art. 35.(...) (...) <AR 2003-12-19/36, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2004>

(...) En cas d'annulation d'une décision par le Conseil d'Etat, la cause est renvoyée devant une chambre de la commission autrement composée. <AR 2003-12-19/36, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Mention de l'arrêt est faite en marge de la décision annulée au registre des délibérations de la commission.

La chambre saisie sur le renvoi se conforme à l'arrêt du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par celui-ci.

Art. 36.[1 § 1er. Sous réserve de l'article 37, les erreurs de plume ou de calcul ou les inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la commission ou, le cas échéant, par le président siégeant seul qui a redu la décision, soit d'office, soit à la demande d'une partie.

§ 2. La partie qui sollicite la rectification d'une décision conformément au § 1er, introduit sa demande conformément à l'article 34, alinéa 1er, ou à l'article 42octies, alinéa 1er, de la loi, dans le mois de la notification de la décision.

La requête contient :

l'indication des jour, mois et an;

les nom, prénom, qualité et domicile ou siège de la partie;

l'objet de la demande et un exposé des faits et moyens;

l'indication des autres parties.

La requête est communiquée par le secrétariat aux autres parties en cause.

Les autres parties, dûment avisées par le secrétariat, peuvent présenter des observations écrites dans les quinze jours à compter de l'avis qui leur a été donné.

A l'issue de ce délai, la commission statue sur pièces, sans entendre les parties.

§ 3. La minute de la décision par laquelle la rectification est ordonnée, est annexée à la minute de la décision rectifiée. Mention de cette décision est faite en marge de la minute de la décision rectifiée.

§ 4. La décision par laquelle la rectification est ordonnée, est notifiée aux parties conformément aux articles 34quinquies ou 42duodecies de la loi.]1

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(1AR 2024-10-28/06, art. 26, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 37.La commission peut, à la demande d'une des parties, interpréter une décision obscure ou ambigüe sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a octroyés.

La demande d'interprétation est introduite conformément à (l'article 34, premier alinéa, de la loi). La requête contient : <AR 2003-12-19/36, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2004>

l'indication des jour, mois et an;

les nom, prénom, qualité et domicile ou siège de la partie;

l'objet de la demande et un exposé des faits et moyens;

l'indication des autres parties.

La requête est communiquée à toutes les parties en cause.

Pour le surplus, la procédure prévue pour la demande d'octroi d'une aide (d'urgence), d'(une aide financière) [1 , d'un complément d'aide, d'une aide exceptionnelle ou d'une avance]1 est applicable. <AR 1998-05-18/34, art. 6, 003; En vigueur : 29-06-1998><AR 2003-12-19/36, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2004>

La minute de la décision interprétative est annexée à la minute de la décision [1 interprétée]1. Mention de la décision interprétative est faite en marge de la décision interprétée.

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(1AR 2024-10-28/06, art. 27, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Section 8.- Des dépens.

Art. 38.[1 Les frais de cette procédure sont à charge de l'Etat.

En cas de demande téméraire ou frauduleuse, le requérant peut être condamné aux dépens par une décision spécialement motivée de la commission.

Le secrétariat en informe au préalable dûment les parties par écrit ; elles peuvent formuler leurs observations par écrit dans le mois de la notification.

Lorsque le président siège seul, il renvoie l'affaire devant une chambre composée de trois membres, conformément à l'article 34bis/1, § 2, de la loi.

Les parties sont entendues lorsqu'elles en font la demande.

La notification reproduit le texte du présent article .

Les dépens comprennent :

les honoraires et débours des experts;

les indemnités et les frais des témoins.]1

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(1AR 2024-10-28/06, art. 28, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Section 9.- Des règles particulières à la demande d'aide (d'urgence). <AR 1998-05-18/34, art. 7, 003; En vigueur : 29-06-1998>(Abrogé) <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 39.(Abrogé) <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 40.(Abrogé) <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 41.(Abrogé) <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 42.(Abrogé) <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Section 10.- Des règles particulières à la demande de complément d'aide. (Abrogé) <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 43.(Abrogé) <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Section 9.(ancienne section XI) - Dispositions générales relatives à la procédure devant la commission. <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 44.Les ordonnances et les décisions de la commission sont notifiées aux parties et, le cas échéant, a leur avocat (et à l'autorité d'assistance). <AR 2006-12-07/57, art. 10, 006; En vigueur : 08-02-2007>

Art. 45.Les notifications sont faites sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Toutefois les notifications adressées au Ministre peuvent être faites par remise de l'avis, de la convocation ou de la pièce, contre accusé de réception, au fonctionnaire délégué par lui conformément à l'article 48.

Les notifications adressées aux avocats des parties peuvent être faites par simple lettre.

(Lorsque le requérant fait appel à une autorité d'assistance, les notifications lui adressées et adressées à l'autorité d'assistance au moyen du formulaire prévu à l'article 40bis de la loi, ainsi que toutes les autres notifications peuvent être faites par simple lettre.) <AR 2006-12-07/57, art. 11, 006; En vigueur : 08-02-2007>

Art. 46.(Les avis et réponses écrites visés à l'[1 article 34bis/2 de la loi]1 sont déposés au secrétariat contre accusé de réception ou lui sont envoyés par lettre recommandée à la poste.) <AR 2003-12-19/36, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Elles contiennent un inventaire des pièces à l'appui. Celles-ci sont préalablement numérotées et enliassées par la partie ou son avocat.

La remise de copies supplémentaires (des avis, réponses écrites et pièces prévues au premier et l'alinéa 3) peut être ordonnée. <AR 2003-12-19/36, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2024-10-28/06, art. 29, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 47.Les parties et leur avocat peuvent prendre connaissance du dossier de l'affaire au secrétariat de la commission.

Art. 48.Le Ministre de la Justice peut se faire représenter par un fonctionnaire délégué par lui ou par un avocat.

Art. 49.(Excepté les cas où il est fait application de l'article 40bis de la loi, chaque partie, qui n'est pas une autorité publique, élit domicile en Belgique.) La mention d'une adresse sur une requête, sur des conclusions ou sur un mémoire vaut élection de domicile. <AR 2006-12-07/57, art. 12, 006; En vigueur : 08-02-2007>

A défaut d'élection de domicile, aucune notification ne doit être faite par le secrétariat et la procédure est réputée contradictoire.

Toute notification est faite au domicile élu, même en cas de décès de la partie.

Art. 50.[1 § 1. Les articles 52 à 54 du Code judiciaire sont applicables à la procédure devant la commission.

§ 2. Lorsqu'il est fait usage d'un support papier, les délais fixés par le présent arrêté sont prolongés de quinze jours lorsque la partie réside dans un état membre de l'Union Européenne ; la prolongation est de deux mois pour ceux qui résident en dehors de l'Union Européenne.

§ 3. La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.

§ 4. Les délais courent contre les personnes protégées au sens de l'article 488/1 de l'ancien Code Civil et les autres incapables. Toutefois la commission relève ceux-ci de la déchéance lorsqu'il est établi que leur représentation n'était pas assurée, en temps voulu, avant l'expiration des délais.]1

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(1AR 2024-10-28/06, art. 30, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 51.[1 En cas d'urgence, le président ou le rapporteur peut ordonner d'office ou à la demande des parties la réduction des délais prescrits par le présent arrêté pour les actes de procédure.]1

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(1AR 2024-10-28/06, art. 31, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 52.En cas de décès d'une partie, toutes communications et notifications émanant de la commission sont valablement faites au domicile du défunt aux ayants droit collectivement, et sans désignation des noms et qualités.

Art. 53.[1 § 1er. Le recouvrement des sommes prévu à l'article 39, § 1er, de la loi et à l'article 38 du présent arrêté est confié à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, qui procède conformément à la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Le secrétariat transmet à cet effet à l'administration compétente du Service public fédéral Finances une copie certifiée conforme de toute décision définitive de la commission, accompagnée d'un relevé des sommes à recouvrer au titre de subrogation et, le cas échéant, au titre de dépens.

§ 2. Le recouvrement des sommes visé aux articles 39, § 2bis, et 42sedecies, § 4, de la loi est confié à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, qui procède conformément à la loi domaniale du 22 décembre 1949.

A cette fin, le secrétariat transmet à l'administration compétente du Service public fédéral Finances, dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de l'assureur susceptible d'intervenir en faveur du requérant, une copie certifiée conforme de toute décision définitive de la commission, accompagnée d'un relevé des sommes à recouvrer au titre de subrogation.]1

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(1AR 2024-10-28/06, art. 32, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Section 10.(ancienne section XIbis) - (De l'agrément des associations pouvant éventuellement assister le requérant.) <Inséré par AR 1998-05-18/34, art. 10; En vigueur : 29-06-1998><AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 53bis.<Inséré par AR 1998-05-18/34, art. 11; En vigueur : 29-06-1998> § 1er. (Une association peut être agréée comme association prévue à l'article 34ter, 2e alinéa, de la loi, pour autant qu'elle remplisse la condition suivante : être agréée pour l'aide et l'assistance aux victimes d'infractions par l'autorité communautaire ou régionale compétente et recevoir des subsides de celle-ci.

["1 Pour les proc\233dures vis\233es au chapitre III, section IV, sous-section 2 de la loi, peut \233galement \234tre agr\233\233e comme association pr\233vue \224 l'article 42decies de la loi, l'association qui remplit les conditions suivantes: 1\176 Etre organis\233e comme une association sans but lucratif ou une association internationale sans but lucratif ayant son si\232ge en Belgique ou une association dot\233e de la personnalit\233 juridique qui a son si\232ge statutaire \224 l'\233tranger et qui remplit les crit\232res de l'article 1:2 du Code des soci\233t\233s et des associations ; 2\176 avoir pour but de soutenir de mani\232re durable et effective et sans aucune discrimination les victimes de terrorisme ; 3\176 pouvoir d\233signer des personnes au sein de l'association qui disposent de la formation n\233cessaire ou de l'exp\233rience professionnelle et de la connaissance juridique suffisante relative \224 la l\233gislation applicable pour pouvoir assister les victimes de terrorisme; 4\176 disposer d'une liste de membres, contenant les noms des victimes affili\233es \224 l'association, bas\233e sur une inscription officielle effective."°

La demande d'agrément est adressée au Ministre accompagnée des pièces établissant que [1 les conditions des alinéas 1er et 2 sont remplies]1.

Le Ministre ou le service compétent du Service public fédéral Justice peuvent demander des informations complémentaires, auxquelles le demandeur doit répondre par écrit.

L'agrément est accordé pour une durée de six ans et peut être renouvelé.) <AR 2003-12-19/36, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. (En cas de cessation des activités ou de retrait de l'agrément et des subsides visés au § 1er, premier alinéa, l'association est tenue dans les trente jours d'en avertir le Ministre ou le service compétent du Service public fédéral Justice.) <AR 2003-12-19/36, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2004>

§ 3. (L'agrément est retiré lorsque [1 les conditions prévues au § 1er, alinéas 1er et 2 ne sont plus remplies]1.) <AR 2003-12-19/36, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2004>

L'agrément peut également être retiré s'il y a plainte écrite d'une personne qui se prétend victime d'acte intentionnel de violence [1 ou d'acte de terrorisme]1 faisant état de ce que l'association lui porte préjudice.

§ 4. Lorsqu'un retrait d'agrément est envisagé, l'association en est informée par lettre recommandée motivée.

L'association à 60 jours à partir de la notification pour y répondre par écrit.

A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, la décision est notifiée à l'organisation dans les 60 jours. La décision est motivée. A l'expiration de ce délai de 60 jours, le silence est réputé constituer une décision de ne pas retirer l'agrément.

§ 5. (L'agrément est suspendu à partir de la notification prévue au § 4, alinéa 1er, lorsque [1 les conditions prévues au § 1er, alinéas 1er et 2]1 n'est plus remplie.) <AR 2003-12-19/36, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Par décision motivée, l'agrément peut être suspendu à partir de la notification prévue au § 4, alinéa 1er, lorsque le retrait est envisagé suite à une plainte écrite d'une personne qui se prétend victime d'acte intentionnel de violence faisant état de ce que l'association lui porte préjudice.

La suspension prend fin le jour de la décision de retirer ou de ne pas retirer l'agrément.

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(1AR 2019-05-17/04, art. 1, 008; En vigueur : 03-06-2019)

Chapitre 4bis.- De la procédure lorsque la Commission fournit l'assistance prévue à l'article 40 de la loi. <Inséré par AR 2006-12-07/57, art. 14; En vigueur : 08-02-2007>

Art. 53ter.<Inséré par AR 2006-12-07/57, art. 14; En vigueur : 08-02-2007> Le secrétariat tient dans un registre distinct les dossiers dans lesquels une aide est demandée sur base de l'article 40 de la loi.

["1 Le pr\233sident de la commission d\233signe un secr\233taire charg\233 de l'ex\233cution des missions vis\233es \224 l'article 40, alin\233a 2, points 1\176 \224 4\176, de la loi."°

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(1AR 2024-10-28/06, art. 33, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 53quater.<Inséré par AR 2006-12-07/57, art. 14; En vigueur : 08-02-2007>[1 Le président de la commission prend les dispositions visées à l'article 40, alinéa 2, 5°, de la loi. Le cas échéant, il se désigne ou désigne un autre président pour faire passer l'audition visée au point 5°, b).]1

Le secrétariat convoque la personne à entendre par pli recommandé à la poste. Les raisons de cette convocation doivent être mentionnées dans la lettre de convocation.

Le procès-verbal de l'audition est signé par le président, le secrétaire et la personne entendue.

Le secrétariat transmet le procès-verbal d'audition à l'autorité de décision. Une copie est remise à la personne entendue.

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(1AR 2024-10-28/06, art. 34, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Chapitre 4ter.[1 - Procédure relative aux victimes de terrorisme]1

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(1Inséré par AR 2024-10-28/06, art. 35, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 53quinquies.[1 Les chambres spécialisées traitent les demandes visées à la section IV du Chapitre III de la loi conformément aux dispositions du présent arrêté, sauf pour ce qui est mentionné ci-après.]1

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(1Inséré par AR 2024-10-28/06, art. 36, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 53sexies.[1 Les chambres spécialisées sont assistées par la " Division Terrorisme " du secrétariat, sous la direction d'un secrétaire-chef de division. La " Division Terrorisme " du secrétariat complète le dossier et informe le requérant de la possibilité d'être entendu, sauf en cas de demande d'avance. Si le requérant souhaite être entendu, le ministre de la Justice en est informé.]1

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(1Inséré par AR 2024-10-28/06, art. 37, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 53septies.[1 En cas d'avance, le président fixe la date à laquelle l'affaire sera traitée à une audience telle que visée à la section V du chapitre IV.

Une décision sur la demande d'avance est rendue au plus tard huit jours après la date visée à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par AR 2024-10-28/06, art. 38, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 53octies.[1 § 1er. Si le requérant ou son avocat sont présents à l'audience, le président présente les principaux éléments de l'affaire. En cas de recours, le président peut désigner un autre membre pour présenter l'affaire.

Les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales.

Le président prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré.

§ 2. Sauf remise pour motif légitime, la commission statue même si une partie ne comparaît pas.]1

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(1Inséré par AR 2024-10-28/06, art. 39, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 53nonies.[1 Si l'une des parties forme un recours, l'autre partie en est informée sans délai.]1

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(1Inséré par AR 2024-10-28/06, art. 40, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 53decies.[1 En cas de recours, les parties sont toujours convoquées.]1

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(1Inséré par AR 2024-10-28/06, art. 41, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 53undecies.[1 Dans le cas d'un recours prévu à l'article 42quater de la loi, une chambre est composée de trois membres désignés par le président de la commission : un président et deux membres désignés parmi les personnes visées à l'article 30, § 2, alinéa 3, de la loi.

Le président qui a statué seul ne peut pas traiter l'affaire en degré d'appel.]1

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(1Inséré par AR 2024-10-28/06, art. 42, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Art. 53duodecies.[1 L'exécution de l'ordonnance du président est suspendue pendant le délai de recours, prévu à l'article 42quater de la loi, sauf lorsque toutes les parties ont acquiescé formellement et sans réserve à ladite décision et renonçant ainsi à toute recours contre elle.

La renonciation à tout recours, visée à l'alinéa précédent, ne fait pas obstacle au droit de répliquer en cas d'appel d'une autre partie.]1

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(1Inséré par AR 2024-10-28/06, art. 43, 009; En vigueur : 01-02-2025)

Chapitre 5.- Des avis.

Art. 54.La commission est saisie d'une demande d'avis fondée sur (l'article 39, § 2, deuxième alinéa, de la loi) par une requête motivée, déposée en triple exemplaire au secrétariat de la commission ou à lui adressée par lettre recommandée à la poste. <AR 2003-12-19/36, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2004>

La requête contient :

l'indication des jour, mois et an;

la mention de la décision qui a alloué l'aide;

les nom, prénom, qualité et domicile actuel de la personne à laquelle l'aide a été allouée;

l'objet de la demande et un exposé des faits et des moyens.

Art. 55.La requête et les pièces à l'appui sont notifiées au requérant originaire et au Ministre de la Justice, qui ont soixante jours pour faire parvenir au secrétariat leurs observations.

Art. 56.L'ordonnance portant fixation de l'affaire est notifiée, quinze jours au moins avant l'audience, au requérant originaire, au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances, et, le cas échéant, à leur avocat.

Le Ministre des Finances peut se faire représenter par un fonctionnaire délégué par lui ou par un avocat.

Art. 57.L'avis est notifié au requérant originaire, au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances.

Le cas échéant, une copie en est adressée par simple lettre à leur avocat.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 58.Les articles 28 et 29 de la loi entrent en vigueur le dixième jour après celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'article 30 de la loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Les articles 31 à 41 de la loi produisent leurs effet le 6 août 1985.

Art. 59.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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