Texte 1987009149

23 JANVIER 1987. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'acte intentionnel de violence contre des membres des services de police et de secours et contre des particuliers secourant une victime d'acte intentionnel de violence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-2002 et mise à jour au 01-03-2016)

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur - Fonction publique - Défense Nationale
Publication
20-2-1987
Numéro
1987009149
Page
2397
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-01-23/33
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi : la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres;

la victime : la personne visée à l'article 42, § 2 de la loi et qui est décédée ou contrainte de quitter définitivement le service pour inaptitude physique, dans les conditions fixées par l'article 42, § 1er, de la loi;

le sauveteur bénévole : la personne qui est décédée ou a subi une invalidité totale permanente dans le cas visé à l'article 42, § 4 de la loi;

(le ministre compétent :

a)le Ministre de la Défense pour les personnes visées à l'article 42, § 2, 4°, de la loi;

b)le Ministre de l'Intérieur pour les membres du personnel visés à l'article 42, § 2, 1°, 6° et 7° de la loi;

c)le Ministre de la Justice pour les personnes visées à l'article 42, § 2, 3° et 8° et à l'article 42, § 4, de la loi.) <AR 2001-01-30/50, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2001>

Art. 2.Sans préjudice de la possibilité pour la victime, le sauveteur bénévole et leurs ayants droit de porter immédiatement leur demande devant les juridictions de l'Ordre judiciaire, toute indemnité prévue par l'article 42 de la loi ou toute part d'indemnité en cas de pluralité d'ayants droit, peut être accordée sur décision du Ministre compétent, conformément au présent arrêté.

Art. 3.§ 1. Toute demande d'indemnité doit, sous peine de non-recevabilité, être adressée par lettre recommandée au Ministre compétent, et ce dans les délais ci-après :

- lorsque la victime est contrainte de quitter définitivement le service pour inaptitude physique ou lorsque le sauveteur bénévole a subi une invalidité totale permanente : le délai prévu par l'article 1er, a, de la loi du 6 février 1970, relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces;

- lorsque la victime ou le sauveteur bénévole est décédé : dans le délai préfix d'un an à partir de la date du décès.

§ 2. En cas de décès de la victime ou de sauveteur bénévole, chacun des ayants droit éventuels doit introduire une demande d'indemnité séparée.

§ 3. La demande d'indemnité est signée par le requérant, ou par son représentant légal, et contient :

l'indication des jour, mois et an;

les nom, prénoms, profession et domicile du requérant et, le cas échéant, de la victime ou du sauveteur bénévole décédé, ainsi que, s'il échet, les nom, prénoms, domicile et qualité de ses représentants légaux;

sauf en ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article 42, § 4 de la loi, l'indication des faits sur base desquels le requérant estime que le dommage résulte de faits constitutifs d'acte intentionnel de violence ou d'explosion d'engins de guerre ou d'engins piégés lors de l'exécution d'une mission de police, de protection, de secours ou de déminage;

s'il s'agit d'une demande d'indemnité introduite par un ayant droit visé à l'article 42, § 2 de la loi et sauf pour ce qui concerne le conjoint, les éléments permettant d'établir que le requérant était à charge de la victime ou du volontaire bénévole, au sens de l'article 5, § 4 de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix. Le cas échéant, le requérant joint en annexe les pièces justificatives des éléments repris dans sa demande;

s'il s'agit d'une demande d'indemnité particulière au sens de l'article 42, § 3 de la loi, les éléments permettant d'établir que le requérant était à charge de la victime, au sens de l'article 6 de la loi précitée du 12 janvier 1970. Le cas échéant, le requérant joint en annexe les pièces justificatives des éléments repris dans sa demande;

s'il s'agit d'une demande introduite par un sauveteur bénévole ou ses ayants droit, les éléments permettant d'établir qu'il satisfait aux conditions de l'article 42, § 4 de la loi.

§ 4. Toute demande d'indemnité ou d'une part d'indemnité au sens de la loi doit être terminée par les mots : " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète ".

Art. 4.Il est accusé réception de toute demande d'indemnité.

Art. 5.§ 1. Dès réception de la demande, le Ministre compétent fait procéder à une enquête par l'autorité qu'il désigne. Celle-ci constitue un dossier dans lequel figurent tous les éléments susceptibles d'éclairer le Ministre, ainsi qu'un rapport établissant les conclusions de ses investigations.

§ 2. L'autorité chargée d'établir le rapport peut procéder ou faire procéder à toute investigation utile. Elle peut notamment se faire communiquer copie du dossier répressif, moyennant l'autorisation du procureur général près la cour d'appel ou de l'auditeur général.

Elle peut également charger l'Office médico-légal de faire procéder, par ses propres experts, à une expertise en vue de déterminer, sur base du Barème officiel belge des Invalidités; si le sauveteur bénévole a subi une invalidité totale permanente.

Elle peut désigner des experts.

Art. 6.Si l'autorité chargée de l'enquête conclut au rejet de la demande, une copie du rapport motivé est notifiée par lettre recommandée à la poste au requérant et celui-ci est invité à faire valoir par écrit ses moyens de défense dans les 30 jours à dater de la notification. L'autorité chargée de l'enquête donne son avis sur les moyens invoqués par le requérant.

Art. 7.A l'issue de la procédure, l'ensemble du dossier est transmis au Ministre compétent et celui-ci statue sur l'existence des conditions requises pour l'octroi de toute indemnité ou part d'indemnité au sens de la loi. Toute décision défavorable doit être motivée en la forme.

Art. 8.La décision du Ministre est notifiée au requérant sous pli recommandé à la poste. La notification mentionne que la décision du Ministre ne fait pas obstacle à une action devant les cours et tribunaux.

Art. 9.Les délais prévus par l'article 3, § 1er du présent arrêté sont prorogés à concurrence d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour toute demande d'indemnité, ou d'une part d'indemnité, consécutive à un décès, à un départ définitif du service pour inaptitude physique ou à une invalidité totale permanente, survenu avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et Notre Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.