Texte 1987009093
Article 1er.Le consentement écrit au prélèvement d'organes ou de tissus sur des personnes vivantes, visé aux articles 5, 6 § 2, 7, § 2 et 8 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, doit, sous peine de nullité, contenir les mentions suivantes :
a)le nom et l'âge du donneur et, le cas échéant, le nom, l'âge et la qualité dans laquelle agissent les personnes visées aux articles 6, § 2, 1° et 2°, et 7, § 2, 2° et 3°, de la loi du 13 juin 1986, susvisée;
b)la datation et la signature de la personne ou des personnes donnant leur consentement;
c)le nom et l'âge du témoin majeur;
d)la datation et la signature du témoin concerné;
e)le nom et le lieu de l'hôpital auquel le consentement est communiqué.
Art. 2.Le consentement sera communiqué à l'hôpital où s'effectuera le prélèvement d'organes ou de tissus. Il sera enregistré dans le dossier médical du donneur.
Art. 3.Le donneur potentiel ou, le cas échéant, les personnes visées à l'article 1 peuvent révoquer le consentement donné, à tout moment.
Comme preuve de la révocation, un écrit sera rédigé, reprenant les données suivantes :
a)le nom et l'âge de la personne qui révoque le consentement, et le cas échéant, le degré de parenté avec le donneur;
b)la datation et la signature de la personne qui retire le consentement;
c)le nom et le lieu de l'hôpital auquel la révocation est communiquée.
Art. 4.La preuve de révocation sera communiquée à l'hôpital visé à l'article 2. Elle sera également enregistrée dans le dossier médical du donneur.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.