Texte 1987007236
Article 1er.§ 1. <Disposition modificative de l'AR 1979-04-09/30, art. 25, § 3, 2°>
§ 2. <Disposition modificative de l'AR 1979-04-09/30, art. 25, § 3, 4°>
§ 3. <Disposition modificative de l'AR 1979-04-09/30, art. 27, l 2>
Art. 2.<Disposition modificative de l'AR 1979-04-09/30, section 6>
Art. 3.<Disposition modificative de l'AR 1979-04-09/30, art. 39, § 2, 1°>
Art. 4.<Disposition modificative de l'AR 1979-04-09/30, art. 42>
Art. 5.<Disposition modificative de l'AR 1979-04-09/30, art. 47, § 1>
Art. 6.Un candidat officier de gendarmerie de chaque régime linguistique, remplissant les conditions d'admission au cycle de formation prévu à l'article 23 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, peut être autorisé par le Ministre de la Défense nationale à entamer, à partir du 1er septembre 1986, la formation de candidat officier polytechnicien.
Le candidat doit, en outre, avoir satisfait aux épreuves d'admission de la section polytechnique de l'Ecole royale militaire et s'être classé en ordre utile au concours d'admission.
En cas de pluralité de candidats, le Ministre de la Défense nationale désigne, par régime linguistique, pour suivre cette formation, le candidat qui s'est le mieux classé au concours d'admission de la section polytechnique.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1986.
Art. 8.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.