Texte 1987004528
Article 1er.Il est créé auprès du Ministère des Finances une " Ecole nationale de fiscalité et des finances " destinée à la formation des agents du Ministère. Elle est placée sous l'autorité du Ministre des Finances.
Art. 2.La gestion journalière de l'école est assurée par le chef du Service central de Formation du Ministère des Finances, ci-après dénommé " le directeur ", sous la haute direction du Secrétaire général. A la fin du mois de janvier de chaque année, le directeur fait parvenir au Ministre des Finances, par la voie hiérarchique, un rapport d'activité sur l'année écoulée.
Art. 3.Le directeur est assisté dans sa mission par le fonctionnaire adjoint au chef du Service central de Formation visé à l'article 48sexies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Art. 4.Les chefs d'administration du Ministère des Finances peuvent désigner un fonctionnaire de leur administration chargé d'assister le directeur dans sa mission.
Art. 5.La mission de l'école consiste à organiser :
1°l'accueil et la formation de base générale et polyvalente des agents nouvellement recrutés;
2°la formation générale et polyvalente des candidats à l'accession aux niveaux 1 et 2, ainsi que du personnel du niveau 1;
3°la formation des chefs de service en matière de management;
4°la formation des agents en matière de communication et d'information du public;
5°la formation en matière d'expertise de comptabilités et d'entreprises automatisées ou non;
6°la formation portant sur d'autres matières générales ou communes à plusieurs administrations, ou répondant aux besoins spécifiques d'une administration déterminée.
Art. 6.Les Centres de formation professionnelle des administrations fiscales sont chargés, sous la supervision du directeur et en concertation avec le chef d'administration concerné, de l'organisation des cours de perfectionnement, de la formation pratique et de la formation permanente portant sur les matières spécifiques à leur administration.
Art. 7.L'organisation d'une partie des activités de formation citées à l'article 5 du présent arrêté peut être confiée aux Centres de formation professionnelle des administrations fiscales, par le directeur, en concertation avec le chef d'administration concerné.
Art. 8.Le directeur est chargé de :
1°la coordination entre les activités de formation qu'organisent d'une part l'école et d'autre part, les Centres de formation professionnelle des administrations fiscales;
2°la mise en oeuvre des activités de formation visées aux articles 5 et 6.
Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa 1er, 2°, il surveille plus particulièrement :
a)la méthodologie suivie, tant sur le plan de l'enseignement proprement dit qu'en matière d'évaluation des connaissances;
b)la réalisation de matériel didactique;
c)la mise au point des calendriers et des horaires;
d)la répartition des cours entre les chargés de cours et les Centres de formation professionnelle;
e)la gestion des crédits de formation prévus au budget du Ministère des Finances;
3°l'organisation de la formation pédagogique et didactique, du recyclage et de l'encadrement des fonctionnaires-enseignants.
Art. 9.Le directeur peut charger des fonctionnaires du Ministère des Finances de missions de formation temporaires, en concertation avec le chef d'administration concerné. Il peut aussi faire appel à des experts étrangers au Ministère des Finances.
Art. 10.La gestion matérielle de l'école est prise en charge par le Service Formation du Secrétariat général du Ministère des Finances.
Art. 11.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1987.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
M. EYSKENS