Texte 1987004322

5 NOVEMBRE 1987. - Arrêté royal portant diverses mesures d'exécution en matière de pensions de réparation.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-11-1987
Numéro
1987004322
Page
16954
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-11-05/31
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1987
Texte modifié
19830044551949061503
belgiquelex

Article 1er.<AR 1992-08-19/52, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1989> Les déductions d'une indemnisation accordée en application des articles 1382 et suivants du Code civil ou par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, visées à l'article 1er, alinéa 5 et 6 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, sont opérées selon les modalités prévues aux articles 2 à 5 du présent arrêté.

Art. 2.<AR 1992-08-19/52, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-1989> Lorsque l'indemnisation accordée soit en application des articles 1382 et suivants du Code civil, soit par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, est octroyée sous la forme d'une rente payée mensuellement, le montant de l'indemnisation à déduire de chaque terme trimestriel de la pension de réparation, indemnités éventuelles y afférentes comprises, est égal au total des différents termes mensuels de la rente afférente à ce même trimestre. Toute modification du montant de la rente n'est prise en compte qu'à partir du trimestre civil qui suit celui au cours duquel elle a effet.

Lorsqu'une telle indemnisation est octroyée sous forme d'une rente payée trimestriellement, le montant à déduire chaque trimestre est égal au montant du terme de la rente afférent au trimestre civil qui précède celui du paiement de la pension.

Lorsque l'indemnisation est octroyée sous forme d'une rente payée annuellement, le montant à déduire chaque trimestre est égal au quart du terme de la rente afférent à l'année civile qui précède celle durant laquelle se situe le paiement de la pension.

Art. 3.<AR 1992-08-19/52, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-1989> Lorsque l'indemnisation est octroyée sous la forme d'un capital, la déduction est effectuée sur la base du montant de la rente fictive qui résulte de la conversion de ce capital. Cette conversion est opérée à la date à laquelle l'intéressé est effectivement payé, selon les barèmes en vigueur en matière d'accidents du travail dans le secteur public. Si le paiement est fractionné, une conversion est effectuée pour chaque paiement partiel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, s'il s'agit d'un capital versé par l'Office précité, la déduction s'opère comme prescrit à l'article 2, alinéa 1er, en prenant en considération le montant de la rente qui a servi de base pour la fixation de ce capital.

Le montant à déduire en application des alinéas 1er et 2 est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de la même manière que le sont les pensions de réparation.

Art. 4.Si un invalide bénéficie d'une pension de réparation accordée pour plusieurs affections dont certaines ne donnent pas lieu à application de l'article 1er, (alinéas 5 ou 6) des lois coordonnées sur les pensions de réparation, les déductions visées aux articles 2 et 3 sont limitées au montant de la pension de réparation correspondant au degré global d'invalidité qui, après application de l'article 9, §§ 3 et 4 des mêmes lois, serait obtenu en ne prenant en considération que les seules affections donnant lieu à application de l'article 1er, (alinéas 5 ou 6) précité. <AR 1992-08-19/52, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-1989>

Art. 5.<AR 1992-08-19/52, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-1989> Les bénéficiaires d'une pension de réparation sont tenus de signaler à l'Administration des Pensions du Ministère des Finances, toute indemnisation qui leur est ou serait allouée soit en application des articles 1382 et suivants du Code civil, soit par l'Office précité.

Le document par lequel cette indemnisation est portée à la connaissance de l'Administration des Pensions doit mentionner le montant, la date de paiement ainsi que le débiteur de la rente ou du capital versé.

Art. 6.<disposition modificative : AR 1983-12-13/32, art. N>

Art. 7.<disposition modificative : AR 1983-12-13/32, art. N>

Art. 8.<disposition modificative : ARg 15-06-1949, art. 6>

Art. 9.<disposition modificative : ARg 15-06-1949, art. 13>

Art. 10.<disposition modificative : ARg 15-06-1949, art. N>

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1987, à l'exception des articles 6 et 7 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1984.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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