Texte 1987004318

7 NOVEMBRE 1987. - Loi ouvrant des crédits provisoires pour les années budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-1987 et mise à jour au 12-07-2005)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-11-1987
Numéro
1987004318
Page
16857
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-11-07/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1988
Texte modifié
19740807031985014396198100020619850053461985009907198500105619850070971983004517198402102319860000891986025179198700454419870050271987021245198702125619870003641963080914198702123919850236201984021199196711103019830213351985021271197807030319800901021984022160
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Art. M1.Articles 1 à 53. Dispositions budgétaires. <non reprises; voir M.B. 17-11-1987>(Modifications : )

Art. 18.(abrogé) <L 1990-07-20/38, art. 39; En vigueur : 11-08-1990>

Chapitre 4.- Dispositions diverses.

Section 1ère.- Régime d'épargne du troisième âge ou d' épargne-pension.

Art. 54.L'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension est confirmé avec effet au 1er janvier 1987 et produit ses effets aux diverses dates fixées en son article 9, § 1er.

Art. 55.Sauf en cas de prélèvement ou de liquidation, anticipé ou non, de l'épargne, des pensions, rentes ou capitaux constitués conformément à l'article 72 du code des impôts sur les revenus, aucune saisie-exécution ne peut être pratiquée, ni sur les actifs composant les comptes d'épargne collectifs ou individuels ni sur les valeurs représentatives des réserves techniques relatives à l'assurance-épargne.

Section 2.- Mesures budgétaires.

Sous-section 1ère.- Modification en ce qui concerne la cotisation spéciale de sécurité sociale de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires.

Art. 56.<disposition modificative de L 28-12-1983, art. 60>

Art. 57.<disposition modificative de L 28-12-1983, art. 62>

Art. 58.<disposition modificative de L 28-12-1983, art. 70>

Art. 59.L'article 57 entre en vigueur au 1er février 1988.

Sous-section 2.- Pensions du secteur public.

Art. 60.§ 1. Les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public ou dont l'Etat assure le paiement sous réserve de la récupération des charges qui en résultent, et qui prennent cours après le 31 décembre 1987 sont payées le dernier jour ouvrable du mois auquel elles se rapportent, à l'exception de la mensualité afférente au mois de décembre qui est payée le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Il en est de même des différents éléments qui, le cas échéant, s'ajoutent à la pension et sont payés en même temps que celle-ci.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent ni aux pensions de retraite accordées aux personnes qui, à la veille de la prise de cours de leur pension, bénéficient d'un traitement payé par anticipation en vertu de dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou contractuelles, ni aux pensions de survie accordées aux ayants-droit des personnes qui, au moment de leur décès bénéficiaient d'un traitement ou d'une pension de retraite payés par anticipation.

§ 3. L'article 93, § 1er, 3°, b, du Code des impôts sur les revenus n'est pas applicable aux pensions du mois de décembre qui sont payées par l'autorité publique au cours du mois de janvier de l'année suivante.

Art. 61.<L 2005-07-11/30, art. 12, 003; En vigueur : 01-08-2005> § 1er. Les arrérages de pensions à charge du Trésor public ou dont l'Etat assure le paiement, qui sont dus mais qui n'ont pas encore été payés le jour du décès du titulaire de la pension, sont payés à son conjoint survivant ou, à défaut de conjoint survivant, à ses orphelins dans la mesure où ces derniers peuvent prétendre à une pension de survie.

§ 2. A défaut de conjoint survivant ou d'orphelin visé au § 1er, les arrérages prévus à ce paragraphe, à l'exclusion de la mensualité afférente au mois du décès, ne sont payés à la succession qu'à condition qu'une demande soit introduite dans le délai d'un an à compter de la date du décès.

Art. 61bis.<Inséré par L 2004-03-04/36, art. 14; En vigueur : 01-05-2004> Les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables aux avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public.

Art. 62.Les pouvoirs ou organismes publics visés à l'article 38, 2° de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires qui paient directement ou par l'intermédiaire d'un fonds de pensions qui leur est propre, des pensions ou des compléments de pensions de retraite ou de survie, et dont le personnel est payé à terme échu, sont tenus d'adapter leur règlement de pensions en vue d'y introduire la mesure qui fait l'objet de l'article 60.

(Les pouvoirs ou organismes publics visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires sont tenus d'adapter leur règlement de pension en vue de rendre applicable la mesure qui fait l'objet de l'article 61.) <L 2005-07-11/30, art. 13, 003; En vigueur : 01-08-2005>

Sous-section 3.- Modification de la loi de redressement du 10 février 1981 instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public.

Art. 63.<disposition modificative de L 10-02-1981, art. 9>

Art. 64.<disposition modificative de L 10-02-1981, art. 10>

Art. 65.<disposition modificative de L 10-02-1981, art. 11>

Sous-section 4.- Modification de la loi de redressement du 31 juillet 1984 et de l'arrêté royal n° 428 du 5 août 1986.

Art. 66.<disposition modificative de L 31-07-1984, art. 31>

Sous-section 5.- Biologie clinique et médicaments.

Art. 67.<disposition modificative de L 09-08-1963, art. 25>

Art. 68.<disposition modificative de L 09-08-1963, art. 34octies et 34nonies>

Art. 69.(disposition modificative de L 09-08-1963, art. 153)

Art. 70.<disposition modificative de AR143 30-012-1982, art. 4>

Art. 71.(abrogé à partir du 15-01-1989) <L 1988-12-30/31, art. 29, 002>

Art. 72.Le Roi fixe la ou les dates d'entrée en vigueur des dispositions des articles 68 et 70.

Sous-section 6.- Modification de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 73.<disposition modificative de L 03-07-1978, art. 37>

Sous-section 7.- Fonds budgétaire interdépartemental.

Art. 74.Les crédits prévus aux articles 01.01 et 42.07 du Titre I du Budget du Ministère de l'Emploi et du Travail peuvent être transférés à l'article 60.06.A de la section particulière de ce budget en vue de financer les interventions octroyées aux travailleurs engagés en application de l'arrêté n° 25 du 24 mars 1982, section 5, " dispositions particulières applicables au secteur social " et qui sont déjà en service ou qui seront engagés dans le courant de 1988.

Sous-section 8.- O.N.S.S. - A.P.L.

Art. 75.<disposition modificative de L 01-08-1985, art. 1>

Art. 76.<disposition modificative de L 01-08-1985, art. 2>

Art. 77.Les articles 75 et 76 produisent leurs effets le 1er août 1987.

Sous-section 9._ S.N.C.B.

Art. 78.La Société nationale des Chemins de fer belges est autorisée à émettre en Belgique ou à l'étranger un ou plusieurs emprunts pour un montant maximum de 12 000 000 000 de francs, destinés à couvrir le coût de la restructuration.

L'amortissement, les intérêts, les primes éventuelles et tous les frais généralement quelconques relatifs à ces emprunts sont supportés par la Société nationale des Chemins de fer belges.

La Société nationale des Chemins de fer belges est autorisée à émettre des emprunts en renouvellement des émissions dont question ci-dessus.

Ces emprunts en renouvellement ne peuvent être émis qu'à concurrence des montants primitifs, variations de change comprises, sous défalcation des amortissements. Ils peuvent être émis au maximum un an avant les échéances d'amortissements ou de remboursement auxquelles ils se rapportent.

L'époque et les modalités d'émission des emprunts sont fixés par le Roi, sur proposition du Ministre des Communications et du Ministre des Finances, la Société nationale entendue.

Sous-section._ Enseignement.

Art. 79.<disposition modificative de L 29-05-1959, art. 19 et 20>

Section 3.- Mesures d'emploi.

Art. 80.(disposition modificative de L 22-01-1985, art. 146)

Art. 81.(disposition modificative de L 22-01-1985, art. 153)

Art. 82.<disposition modificative de AR483 22-12-1986, art. 1>

Art. 83.<disposition modificative de AR483 22-12-1986, art. 2>

Art. 84.<disposition modificative de AR498 31-12-1986, art. 2>

Art. 85.<disposition modificative de AR498 31-12-1986, art. 3>

Art. 86.<disposition modificative de AR695 31-12-1986, art. 2>

Art. 87.<disposition modificative de AR695 31-12-1986, art. 5>

Section 4.- Mesures diverses.

Sous-section 1ère.: Pensions des travailleurs indépendants.

Art. 88.(disposition modificative de L 15-05-1984, art. 123)

Art. 89.<disposition modificative de L 15-05-1984, titre IIbis>

Art. 90.(disposition modificative de L 15-05-1984, art. 131)

Art. 91.(disposition modificative de L 15-05-1984, art. 132)

Art. 92.<disposition modificative de AR72 10-11-1967, art. 42>

Sous-section 2.- Minimum de moyens d'existence.

Art. 93.<disposition modificative de L 07-08-1974, art. 2>

Art. 94.<disposition modificative de L 07-08-1974, art. 18bis>

Sous-section 3.- Fonction publique.

Art. 95.L'arrêté royal n° 259 du 31 décembre 1983 relatif à la durée des prestations des agents dans certains services publics pendant la première année de service est abrogé au 1er janvier 1988.

Pour le calcul du nombre de jours de congé annuel de vacances, du nombre de jours d'absence pour cause de maladie ou d'infirmité, de la durée du stage, des anciennetés administratives utiles pour la promotion, ainsi que pour l'octroi des augmentations intercalaires, des prestations égales à 80 % de l'horaire normal sont considérées comme des prestations complètes pour les agents qui étaient soumis à l'arrêté précité.

Art. 96.L'intitulé de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur ".

Art. 97.<disposition modificative de L 01-09-1980, art. 1>

Art. 98.<disposition modificative de L 01-09-1980, art. 3bis>

Art. 99.<disposition modificative de L 01-09-1980, art. 7>

Art. 100.<disposition modificative de L 01-08-1985, art. 1>

Chapitre 5.- Disposition générale.

Art. 101.Sauf disposition contraire, cette loi entre en vigueur :

- au 1er novembre 1987 en ce qui concerne le chapitre Ier;

- au 1er janvier 1988 en ce qui concerne les chapitres II, III et IV.

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