Texte 1987004096

14 SEPTEMBRE 1987. - Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de 50 francs et à la démonétisation des billets de cinquante francs, type 1966.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
22-9-1987
Numéro
1987004096
Page
13704
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-09-14/30
Entrée en vigueur / Effet
22-09-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Des pièces de 50 francs qui auront cours légal et présentant les caractéristiques suivantes sont émises à partir du 22 septembre 1987 :

Métal :

nickel.

Poids :

7 grammes avec une tolérance de 15 millièmes en plus ou en moins.

Diamètre nominal :

22,75 millimètres avec une tolérance de 0,1 millimètre en plus ou 0,05 millimètre en moins.

Epaisseur du cordon :

2,30 millimètres avec une tolérance de 0,1 millimètre en plus ou en moins.

Art. 2.La nouvelle pièce de 50 francs porte au droit : Notre effigie, la tête de profil à gauche; en exergue, les initiales de l'artiste, Jean-Paul Laenen.

Elle porte au revers, dans le champ, la valeur nominale de la pièce " 50 F " surmontant le mot " Belgique ", en néerlandais " België "; en exergue, le millésime; de part et d'autre du millésime : à droite le différent de la Monnaie de Bruxelles, une tête casquée de l'archange Saint-Michel; à gauche, celui du commissaire des monnaies, un oiseau.

La tranche est cannelée.

Art. 3.La frappe des nouvelles pièces sera effectuée par quantités égales avec légende en français et avec légende en néerlandais.

Art. 4.Ces pièces circuleront en même temps que les billets de 50 francs émis en exécution de l'arrêté royal du 5 mai 1966, lesquels seront progressivement retirés de la circulation et cesseront d'avoir cours légal le 31 mars 1989.

Art. 5.Les billets visés à l'article 4 seront acceptés jusqu'au 13 octobre 1989 par les percepteurs des postes, les receveurs des contributions, des douanes et accises et de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

Jusqu'au 15 décembre 1989 inclus, ils pourront être échangés contre des monnaies coursables aux guichets de la Banque nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.

A partir du 16 décembre 1989, l'échange cessera et ces billets seront définitivement sans valeur.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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